Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554
Cour de cassationIl y a lieu, dans ces conditions, par voie d'infirmation, de considérer que l'employeur ne justifie pas du respect de l'obligation de reclassement. Le licenciement a, de ce fait, été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit qu'il est accordé dans ce cas à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945
Cour de cassationa pas été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, à moins que l'employeur n'ait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537
Cour de cassation[Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Leuco Production à payer à M. [Y] les sommes de 28 386,82 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 5 223,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 40 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284
Cour de cassationEn l'espèce, le salaire de référence étant de 2.157 euros et compte tenu de l'ancienneté de la salariée celle-ci avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme brute de 4.314 euros et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail soit la somme nette de 20.895 euros. Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510
Cour de cassationsouffrait d'une discopathie sans rapport avec son accident du travail avait connu des lombalgies avant que ce dernier n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de corrélation entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845
Cour de cassation» (arrêt p.6, §3), la cour d'appel a toutefois estimé que la motivation de la lettre, qui ne mentionnait pas que le licenciement était prononcé pour inaptitude, n'était pas critiquable : qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188
Cour de cassationle dos en flexion ou rotation, notamment, n'étant pas du tout conformes aux préconisations du médecin du travail. L'association démontre avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ». 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418
Cour de cassationdu Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITS Integra à payer à M. [Z] les sommes de 1.839,87 euros au titre de la retenue inexpliquée sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2013, 27.440,88 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195
Cour d'appelpayés afférents au préavis, o 80.807,20euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de reclassement (absence de consultation des délégués du personnel et de notification des motifs de l'impossibilité de reclassement) sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248
Cour de cassation[F] sur un poste de réceptionniste (sa pièce 12) et cet employeur, qui emploie en permanence entre 20 et 49 salariés, ne justifie pas de l'absence d'une délégation du personnel avant cette date butoir du 14 avril 2016. Son moyen de défense est donc inopérant. Cette absence de consultation des délégués du personnel rend nécessairement le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse. .../... Selon l'article L. 1226-15 ancien du code du travail, le licenciement intervenu sans la consultation des délégués du personnel est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551
Cour de cassationspécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale, de l'indemnité compensatrice et sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.302
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que la Société BOURG DISTRIBUTION soit condamnée à lui verser les sommes de 3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 32 960 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 29 664 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement et le manquement à l'obligation de reclassement : salarié : Le droit applicable : Selon l'article L.
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