Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelconstater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales en matière d'inaptitude et en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 108735,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 17/04692
Cour d'appeljuin 2017, le conseil de prud'hommes de BREST a : En la forme, > Reçu M. [O] [D] en sa requête > Dit et jugé que le licenciement de M. [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, > Condamné la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes : - 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343
Cour d'appelL. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L 1226-15 du code du travail, énonce en son dernier alinea : 'En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.'. M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655
Cour d'appelaccident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel, la méconnaissance de cette procédure l'exposant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail'; les règles spécifiques aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors, d'une part que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement une origine professionnelle, quel que soit le moment où elle est constatée et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891
Cour de cassationaccident du travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il est constant que la rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 2 071 euros ; qu'en allouant au salarié une somme de 18 000 euros quand le montant alloué ne pouvait être inférieure à 24 852 euros, la cour d'appel a violé l'article L1226-15 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant et a fortiori en ne précisant pas quel était le montant de la rémunération du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1226-15 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038
Cour d'appel, * 10 474,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 I du décret du 8 juin 2011, * 523,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 II du décret du 8 juin 2011, * 25 139,16 euros à titre d'indemnité spéciale visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, * 53 934 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationest sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant à 7 jours de salaire, soit la somme de 409,41 € conformément à la demande. Madame K... ayant moins d'un an d'ancienneté, elle n'a droit à aucune indemnité de licenciement. Le doublement de celle-ci est donc sans objet. En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail est sanctionné par une indemnité versée au salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui n'a pas été reclassé, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. La société ISP est en conséquence condamnée à verser à madame K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491
Cour de cassationdes avis du médecin du travail ou du moins de leur contenu intégral ; que dans de telles circonstances, il doit être considéré que la consultation des délégués du personnel est irrégulière ; attendu que la méconnaissance de cette formalité substantielle de consultation des délégués du personnel rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'il sera alloué en conséquence au salarié appelant, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation de 20.000 € ; attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658
Cour de cassationest fondée à prétendre à : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 3.580 euros sur la base d'un salaire de 1.789,94 euros, salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé ; - à des congés payés y afférent, soit la somme de 358,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, étant précisé que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; compte tenu de l'ancienneté de 42 ans et 7 mois, de l'âge de la salariée (58 ans), des conséquences du licenciement à son égard, sachant qu'elle justifie de l'ouverture de droit à l'allocation de retour à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807
Cour de cassation1226-10 du code du travail imposait à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle rendait l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Terres d'Or, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FROMAGERIES TERRE D'OR à lui payer les sommes de 36.900 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586
Cour d'appelmention relative à une impossibilité de reclassement, que la société Établissements Nicolas n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel avant d'engager la procédure ; qu'il réclame en conséquence une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Établissements Nicolas, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 du code du travail, ayant fait l'objet d'une recodification à l'article L. 7322-1, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les dispositions des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
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