Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
181

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales en matière d'inaptitude et en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 108735,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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182

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 17/04692

Cour d'appel

juin 2017, le conseil de prud'hommes de BREST a : En la forme, > Reçu M. [O] [D] en sa requête > Dit et jugé que le licenciement de M. [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, > Condamné la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes : - 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

Condamnation : 52 098 €Licenciement+8
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183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L 1226-15 du code du travail, énonce en son dernier alinea : 'En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.'. M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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184

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel, la méconnaissance de cette procédure l'exposant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail'; les règles spécifiques aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors, d'une part que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement une origine professionnelle, quel que soit le moment où elle est constatée et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

accident du travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il est constant que la rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 2 071 euros ; qu'en allouant au salarié une somme de 18 000 euros quand le montant alloué ne pouvait être inférieure à 24 852 euros, la cour d'appel a violé l'article L1226-15 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant et a fortiori en ne précisant pas quel était le montant de la rémunération du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1226-15 du code du travail.

186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038

Cour d'appel

, * 10 474,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 I du décret du 8 juin 2011, * 523,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 II du décret du 8 juin 2011, * 25 139,16 euros à titre d'indemnité spéciale visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, * 53 934 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 29 800 €Licenciement+14
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

est sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant à 7 jours de salaire, soit la somme de 409,41 € conformément à la demande. Madame K... ayant moins d'un an d'ancienneté, elle n'a droit à aucune indemnité de licenciement. Le doublement de celle-ci est donc sans objet. En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail est sanctionné par une indemnité versée au salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui n'a pas été reclassé, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. La société ISP est en conséquence condamnée à verser à madame K...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491

Cour de cassation

des avis du médecin du travail ou du moins de leur contenu intégral ; que dans de telles circonstances, il doit être considéré que la consultation des délégués du personnel est irrégulière ; attendu que la méconnaissance de cette formalité substantielle de consultation des délégués du personnel rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'il sera alloué en conséquence au salarié appelant, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation de 20.000 € ; attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658

Cour de cassation

est fondée à prétendre à : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 3.580 euros sur la base d'un salaire de 1.789,94 euros, salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé ; - à des congés payés y afférent, soit la somme de 358,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, étant précisé que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; compte tenu de l'ancienneté de 42 ans et 7 mois, de l'âge de la salariée (58 ans), des conséquences du licenciement à son égard, sachant qu'elle justifie de l'ouverture de droit à l'allocation de retour à…

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807

Cour de cassation

1226-10 du code du travail imposait à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle rendait l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Terres d'Or, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FROMAGERIES TERRE D'OR à lui payer les sommes de 36.900 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F...

192

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

mention relative à une impossibilité de reclassement, que la société Établissements Nicolas n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel avant d'engager la procédure ; qu'il réclame en conséquence une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Établissements Nicolas, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 du code du travail, ayant fait l'objet d'une recodification à l'article L. 7322-1, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les dispositions des articles L. 1226-10 et L.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
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