Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658
Cour de cassationest fondée à prétendre à : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 3.580 euros sur la base d'un salaire de 1.789,94 euros, salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé ; - à des congés payés y afférent, soit la somme de 358,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, étant précisé que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; compte tenu de l'ancienneté de 42 ans et 7 mois, de l'âge de la salariée (58 ans), des conséquences du licenciement à son égard, sachant qu'elle justifie de l'ouverture de droit à l'allocation de retour à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807
Cour de cassation1226-10 du code du travail imposait à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle rendait l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Terres d'Or, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FROMAGERIES TERRE D'OR à lui payer les sommes de 36.900 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586
Cour d'appelmention relative à une impossibilité de reclassement, que la société Établissements Nicolas n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel avant d'engager la procédure ; qu'il réclame en conséquence une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Établissements Nicolas, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 du code du travail, ayant fait l'objet d'une recodification à l'article L. 7322-1, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181
Cour d'appelabordées. M.[X] ne peut en conséquence prétendre que la recherche de reclassement par la SAS Sudalp II n'a pas été conduite de manière loyale et sérieuse. M.[X] ne peut en conséquence soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société Sudalp II à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d'emploi. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé. Sur le surplus des demandes : Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationde postes de travail, en interrogeant au besoin le médecin du travail, ce qui n'a pas été fait ; Qu'il y a lieu donc de dire que l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. J... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514
Cour de cassationvu du court délai écoulé, l'absence de recherche effective de reclassement dans les différents établissements de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que la SARL [...] a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail susvisées, privant ainsi le licenciement d'une cause réelle et sérieuse. Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ces chefs de demande ; que, sur l'indemnité spéciale égale à douze mois de salaire : le conseil constate que M. W... est licencié consécutivement à un arrêt maladie ne revêtant pas le caractère d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. W... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice causé par le défaut de consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ce chef de demande ; ALORS QUE le juge ne peut valablement statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; que, pour débouter M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278
Cour de cassationau moment du licenciement. Sur la légitimité du licenciement : Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement Monsieur C... fait valoir à titre principal que l'absence de consultation régulière des délégués du personnel a pour effet d'affecter la légitimité même du licenciement et justifie par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail l'allocation au salarié d'une indemnité d'un montant ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire. A titre subsidiaire, il considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738
Cour de cassationavis rendu le 12 mai 2014 ; qu'en concluant cependant, pour la débouter de sa demande à ce titre, "que l'employeur ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que l'inaptitude avait un caractère professionnel" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-14, L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationD... refusera le poste d'employé administratif par courrier daté du 1er mai 2014 et la lettre de licenciement ne visera que ce seul poste. En conséquence, dans ces conditions, en ne proposant pas à M. D... le poste de conducteur ZC SPL disponible en avril 2014, la société STG n'a pas rempli son obligation de reclassement. Sur l'indemnisation Selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles'L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationjuges ayant d'ailleurs constaté que l'employeur s'était ainsi engagé dans une « une sorte de « course » » dont l'objectif était de prononcer le licenciement avant que le salarié soit finalement déclaré apte par l'inspecteur du travail (jugement entrepris, page 7, § 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité ses indemnités versées au salarié aux sommes de 4 055,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 855,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« à la date du licenciement, M. E... W...
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Méthode et périmètre
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