Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09803
Cour d'appelDIRE ET JUGER que la réforme prononcée par la RATP est sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 4.710,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 471,07 euros au titre des congés payés afférents ; - DIRE ET JUGER que l'indemnité minimale de 12 mois à laquelle elle peut prétendre conformément à l'article L1226-15 du code du travail est d'un montant de 28.164,20 euros ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 260.000,00 euros au titre de l'article L1226-15 du code du travail ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme complémentaire de 11.775,27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ORDONNER la reconstitution de carrière de Madame [J] et CONDAMNER la RATP à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassation1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appel: La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non respect des dispositions des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. En vertu de de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115
Cour d'appelLe caractère professionnel de l'inaptitude ayant été retenu, l'employeur aurait du respecter les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail portant au double l'indemnité légale de licenciement. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] sur le reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 6 487,59 €. Par application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à défaut de réintégration, l'indemnité octroyée au salarié ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'ancienneté de Mme [H] dans l'entreprise à la date de la rupture était de 11années et 11 mois. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 2 772,15 €. Mme [H] a perçu des indemnités pôle emploi jusqu'en août 2018.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121
Cour d'appelet à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.» Par acte du 11 décembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour non respect de l'avis du médecin du travail et en indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail. Par jugement du 15 mai 2017, notifié le 27 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par acte du 3 juillet 2017, le conseil du salarié a interjeté appel dudit jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2018, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelCondamner la société Gallimard à lui verser la somme de 85.572 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse (article 1226-15 du code du travail) - Dire que l'inaptitude émise par la médecine du travail le 12 février 2015 a une origine professionnelle , Ce faisant : - Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 28.524 € au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 4717,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 471, 71 € au titre des congés payés sur préavis , - Condamner la société Gallimard à lui…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelprofessionnelle et impossibilité de reclassement, ouvre droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. L'article L.1226-16 du Code du travail précise que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881
Cour de cassationDès lors, à défaut de preuve de recherches sérieuses et loyales au sein de cette société appartenant au même groupe, et de l'absence démontrée de poste compatible avec l'aptitude résiduelle de M. Y..., définie par le médecin du travail, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être réformé de ce chef. M. Y... peut donc prétendre en application de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Au regard de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise, de son âge (60 ans) à la date de son licenciement, des conséquences pécuniaires de son licenciement, étant observé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.424
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société SPIE ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.703
Cour de cassation» ET AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l'article L. 1232-6 alinéa 3 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En vertu des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail en son dernier alinéa, en cas d'irrégularités affectant la procédure de licenciement, il est fait application de l'article L. 1235-2. Mme G... sollicite une somme de 1994,03 euros correspondant à un mois de salaire à titre de réparation. En l'espèce, Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.506
Cour de cassationde chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. 8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Dépens 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute de l'employeur au motif inopérant que la salariée avait fait connaître, en réponse au questionnaire qui lui avait été adressé, son refus de toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d'horaire et qu'elle avait été déclarée inapte définitivement au poste d'agent de sûreté qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version alors applicable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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