Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... les sommes de 4.205,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due en application de l'article L.1226-14 du code du travail, 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, 98,96 € au titre des congés payés afférents, et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; sur le reclassement ( ) ; La lettre de licenciement du 4 décembre 2014 est rédigée ainsi : "Nous avons le regret de vous informer que nous…

219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604

Cour d'appel

293,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1.234,45 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, * 17.599,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478

Cour d'appel

Il ajoute que son licenciement est à l'origine de difficultés financières notamment compte tenu de son incapacité à pouvoir régler les frais de mutuelle attachés à son emploi. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture : Pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, M.[E] invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056

Cour de cassation

que lorsque la société Carbody s'est séparée de celui-ci le 15 septembre 2014, il n'y avait pas de contexte de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur n'était pas à l'époque, dans l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; de même et pour les même raisons, il ne peut prétendre non plus aux dommages et intérêts prévus à l'article L. 1226-15 du code du travail, ni le paiement de l'indemnité de licenciement légale doublée prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, ni enfin, celui de l'indemnité de préavis prévue au même texte ; en conséquence, le conseil rejettera les demandes liées à l'absence de consultation des représentants du personnel de la société Carbody à l'occasion du licenciement de M. Y...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.288

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LOMME FOOD n'avait pas respecté les obligations qui étaient les siennes sur le reclassement de son salarié et d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOMME FOOD à verser à Monsieur W... les sommes de 26.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant du respect de l'obligation de reclassement : ( ) En l'espèce, il ressort d'abord de la fiche d'aptitude médicale que lors de sa 2ème visite de reprise du 21 janvier 2015, M. W...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217

Cour de cassation

en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en condamnant la société Diedis à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnités de chômage perçues par M. P..., après avoir dit que son inaptitude était d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les article L. 1235-4, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652

Cour de cassation

, que le certificat médical du docteur H... daté du 19 janvier 2011 rapportait que M. T... avait été opéré d'une hernie discale L5-S1 le 20 juillet 2010 et que les avis d'inaptitude prescrivaient un poste ne sollicitant pas le rachis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 dans leurs rédactions alors applicables et de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.568

Cour de cassation

pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son aptitude résiduelle et aux préconisations du médecin du Travail en étendant ses recherches aux autres sociétés du groupe auquel elle appartient (conclusions de M. F..., p. 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.

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