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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2022
Numéro d'affaire
21-11.845
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10523

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° J 21-11.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.845 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sepur, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sepur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Sepur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; que l'article L. 1226-10 exige que toute proposition de reclassement prenne en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle ; que si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements ; que ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V] ; que la société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement ; qu'elle n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé ; qu'en n'y procédant pas, la société n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci ; que le licenciement pour inaptitude de M. [V] a ainsi été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que, sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1.923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23.100 euros ; que la société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en revanche, en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention » et qu'« était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle » ; qu'après avoir souligné que, « si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements » et que « ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V] », la cour d'appel a encore ajouté que « la société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement » ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ET ALORS QU'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société Sepur, pp. 7 et 8), s'il ne résultait pas des recherches de reclassement effectuées par l'employeur dans l'entreprise, le groupe auquel elle appartenait et même chez ses concurrents, dont il justifiait du caractère infructueux, la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pourvoir au reclassement de l'intéressé, faute de poste disponible au sein de l'ensemble de ces entités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1.923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23.100 euros ; que la société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que le juge a l'interdiction de les modifier ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. [V] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à ce qu'il soit dit et jugé « que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » et que la société Sepur soit condamnée à lui payer une « indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 euro…