Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.977

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-13.977

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 janvier 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11059

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11059 F

Pourvoi n° B 21-13.977

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W], divorcée [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [I] [W], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.977 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Union départementale des associations familiales de Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W], divorcée [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel a relevé que la salariée soutient avoir été exposée à une surcharge de travail pendant plusieurs années, avoir subi une répartition inégalitaire des astreintes et avoir été victime sur son lieu de travail de menaces de mort proférées par une majeure protégée ; qu'en retenant que la salariée « ne démontre pas avoir dû assumer une charge de travail déraisonnable », « ne produit pas de pièces révélant que, régulièrement, elle devait assumer plus d'astreintesque ses collègues » et qu' « aucun élément ne démontre que [les menaces de mort] sont survenu[e]s en raison d'une négligence de l'employeur » pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité sur la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination mais de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas « démontre[r] la réalité de situations concrètes ou de mesures révélant une discrimination » en raison de son âge pour en déduire qu'elle n'établissait pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la seule salariée, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE les règles applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels.

1° ALORS QU'il résulte des articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que pour débouter la salariée, l'arrêt retient qu'en application des dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail instituant une prescription de trois ans de l'action en paiement de sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, la date à prendre en considération est celle de la rupture du contrat de travail, soit le 23 décembre 2014 de sorte que la demande concernant les frais professionnels antérieurs au 23 décembre 2011 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui sollicitait le paiement de frais professionnels pour la période du deuxième semestre 2011 et de l'année 2014, avait saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que ses demandes portant sur des créances nées postérieurement au 13 octobre 2010 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi.

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties ; que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de la somme de 203,46 euros au titre des frais professionnels aux motifs que, compte tenu du paiement des sommes de 194,08 et 177,78 euros, effectué par l'Udaf, la salariée a été remplie de ses droits ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait le solde restant dû déduction faite desdits paiements (v. conclusions p.16), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailFrais professionnelsObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 janvier 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11059
Identifiant source
63997d7eb7ec7f05d42d8229
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997d7eb7ec7f05d42d8229.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.