Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.227

Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 20-22.227

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 25 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10211

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° Y 20-22.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Santé assistance promotion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.227 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Santé assistance promotion, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santé assistance promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santé assistance promotion ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Santé assistance promotion

La société Santé Assistance Promotion reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 3 263 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu à deux reprises, le 5 et le 19 octobre 2015, que l'inaptitude de Mme [O] n'était pas d'origine professionnelle et, en cochant la case correspondante, avait exclu tout lien entre l'inaptitude de la salariée et une maladie ou accident professionnel qui en aurait été à l'origine ; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme [O] ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que l'inaptitude de Mme [O] avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, qu'à la date du 14 septembre 2015 le médecin du travail avait préconisé de limiter le port de charges à 5 kg et d'éviter le travail bras en l'air au-dessus de la hauteur des épaules, " restrictions qui concordaient parfaitement avec la tendinopathie du coude droit reconnue comme étant d'origine professionnelle ", la cour d'appel a interprété cet avis médical alors même qu'il excluait très clairement tout lien entre les restrictions formulées et une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé ledit avis et méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, que la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;

4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, qu'à la suite de la demande de la salariée de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, différents courriers de la caisse primaire d'assurance maladie avaient fait état de l'enquête en cours et de la possibilité pour l'employeur de consulter les pièces du dossier ; qu'en statuant de la sorte quand lesdits courriers étaient tous adressés à la salariée, sans mention d'une copie à l'employeur, de sorte qu'il n'étaient pas permis d'en conclure à l'existence d'une information de ce dernier, la cour d'appel en a dénaturé les termes en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 25 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10211
Identifiant source
621f170d459bcb7900c39f14

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