Code du travail
Article R. 4624-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-35
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-35
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476
Cour d'appeloption télécommande possible à envisager ». Pour solliciter que l'avis d'aptitude émis le 15 mars 2023 soit substitué à l'avis d'inaptitude du 27 juin 2023, l'appelant fait valoir que ce dernier avis se fonde sur un avis du 1er juin 2023 du Dr [O], médecin agréé de la préfecture et à la commission médicale produit en pièce 4, lequel : . méconnaît les dispositions de l'article R. 4624-35 du code du travail en faisant porter l'examen complémentaire non sur le seul plan de la conduite professionnelle des engins de chantier mais également sur la conduite de tout véhicule terrestre et en se fondant non seulement sur les réponses du salarié mais également sur son refus de se soumettre à un test de conduite et à remplir un questionnaire médical quant à la présence d'une pathologie ; .
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassationde l'inspecteur du travail ; que pour dire l'action recevable et non prescrite, la cour d'appel s'est en réalité prononcée sur la régularité de l'avis médical du 5 décembre 2013 à la qualification duquel elle a procédé pour retenir qu'il s'agissait d'un avis d'inaptitude ; qu'excédant ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et R. 4624-35 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474
Cour de cassationet ont été rendus dans le cadre d'une visite de reprise que chacun des praticiens a expressément définie comme intervenant dans le cadre d'une maladie professionnelle" et que "la société, malgré cette réponse n'[a] remis en cause aucun des deux avis d'inaptitude par les voies de droit qui lui étaient offertes pour ce faire, telles que fixées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667
Cour de cassationlointain ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appelque le médecin du travail n'a pas rendu d'avis d'inaptitude, l'employeur n'est pas soumis à la législation applicable"(à l'inaptitude). La société Enedis fait valoir in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [W] au motif que celui-ci n'a pas contesté l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 dans le délai de 2 mois prévu par l'article R 4624-35 du code du travail et que sa contestation de l'application qui en a été faite par l'employeur n'est plus non plus recevable en application de l'article L1471 du code du travail, M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470
Cour d'appelMme [S] [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2013 à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail et n'a jamais repris son travail. Le 16 janvier 2014, le médecin du travail l'a déclarée« Inapte à la reprise de travail à son poste antérieur. Cette inaptitude est constatée au terme d'un seul examen médical en raison de l'existence d'un danger immédiat au sens prévu par l'article R4624-35 du code du travail. L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou d'aménagement de poste de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142
Cour d'appelde reclassement. La cour indique ici qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas tenue d'examiner la demande au titre d'un licenciement nul énoncée en page 6 des conclusions d'appelant dès lors que cette demande n'a pas été énoncée dans le dispositif des conclusions du salarié. 1.1. sur l'avis d'inaptitude L'article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction applicable énonce: 'En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227
Cour de cassation; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme [O] ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que l'inaptitude de Mme [O] avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, qu'à la date du 14 septembre 2015 le médecin du travail avait préconisé de limiter le port de charges à 5 kg et d'éviter le travail bras en l'air au-dessus de la hauteur des épaules, " restrictions qui concordaient parfaitement avec la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.432
Cour de cassation; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme T... ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la mise en uvre du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée d'une part au constat de l'origine professionnelle de l'inaptitude et d'autre part à la preuve de sa connaissance par l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126
Cour de cassationCette situation ne remet pas en cause le fait que l'avis est un avis d'aptitude et il appartient à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et s'il conteste la nature de l'avis, de saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail. Il dispose pour ce faire d'un délai de deux mois en application de l'article R. 4624-35 du code du travail. Le fait qu'à la date de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. O... D... le 12 février 2016, le délai de recours n'était pas expiré est sans incidence sur les obligations de l'employeur telles que relatées ci-dessus, et sur l'appréciation des manquements graves de l'employeur et son incidence sur la poursuite du contrat de travail. M. O... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405
Cour de cassationLes frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594
Cour de cassationQu'il importe peu pour la solution du litige que courant juillet 2016, la société ait invité sa salariée à passer une visite médicale qui n'avait d'ailleurs aucun objet spécifique étant considéré que la situation factuelle de madame Q... était scellée et figée juridiquement par l'avis médical du 22 septembre 2016, la société n'ayant pas opté pour la possibilité que lui offrait les dispositions de l'article R. 4624-35 du Code du travail. Considérant que l'absence conjuguée de reclassement et de licenciement après le second examen-de reprise du travail ouvre droit pour la salariée aux salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant son arrêt de travail, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance éventuellement reçues par elle ne devant pas être déduites des salaires dus.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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