Code du travail
Article R. 4624-35 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-35
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassation; que ces éléments médicaux établissent ainsi l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de L... X... consistant notamment à ne pas pouvoir faire des mouvements de surélévation des membres supérieurs et l'accident du travail qui avait provoqué une tendinite de l'épaule droite du salarié ; que la société E...-CTO fait état de l'absence de recours de L... X... à l'encontre des avis médicaux du médecin du travail prévus à l'article R.4624-35 du code du travail qui dispose : « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassationUn tampon fait apparaître la mention suivante : "le présent avis médical peut faire l'objet d'une contestation du salarié ou de l'employeur. Ce recours doit être adressé par lettre recommandée avec AR à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de l'avis. Art. R. 4624-34 du code du travail et R. 4624-35 du code du travail." L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017
Cour de cassationde loyauté à défaut d'avoir informé l'employeur du recours qu'il avait formé contre l'avis d'inaptitude, dont elle constatait qu'il avait abouti à une annulation de l'avis du médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4624-1 et R. 4624-35 du même code dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790
Cour de cassationNous vous remercions par suite de bien vouloir nous éclairer s'agissant particulièrement des points suivants : - le travail de nuit est-il interdit à l'intéressée ou n'est-il simplement pas "recommandé" ? S'il est interdit, Mme X... qui occupe (convient-il de le rappeler ?) un emploi d'ASH de nuit est alors inapte à son emploi, vos avis devant dès lors être formulés sous le couvert et en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761
Cour de cassation; qu'en déduisant la possibilité pour la salariée de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051
Cour de cassation126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L. 1226-4 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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