Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-19.865

Arrêt du 3 juillet 2024Pourvoi n° 22-19.865

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 10 juin 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00731

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° X 22-19.865

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

La société [Localité 6] distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° X 22-19.865 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 6] distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée libre-service caissière puis d'hôtesse de caisse polyvalente à compter du 2 septembre 1996 par la société [Localité 6] Distribution, qui exploite un hypermaché sous l'enseigne commerciale E. Leclerc.

2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2016-1088 du 8 mars 2016, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion à un réseau de distribution n'entraîne pas en soi la constitution d'un tel groupe ; qu'il incombe au juge de rechercher, pour définir le périmètre de l'obligation de reclassement, l'existence d'une permutation du personnel entre les différentes entreprises adhérentes au réseau de distribution ; que pour dire que la société [Localité 6] Distribution avait manqué à son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « il ressort tant des écritures de la S.A.S. [Localité 6] Distribution que des pièces qu'elle produit qu'elle a limité le périmètre de recherche de reclassement à 8 entités, à savoir "toutes les entreprises qui lui sont affiliées, en ce que son dirigeant détient des participations dans chacune d'entre elles" et s'est abstenue d'étendre ses recherches à d'autres sociétés intégrées au réseau de distribution regroupant les enseignes Leclerc, procédant à cet égard par simple affirmation en précisant que l'organisant du réseau auquel elle appartient ne permettait pas, entre les sociétés adhérentes, la permutation de tout ou partie de leur personnel alors même que l'absence de lien capitalistique entre une société employeur et d'autres entreprises intégrées au même réseau de distribution ne constitue par un élément permettant à lui seul, d'exclure l'existence d'un groupe de reclassement » ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises adhérentes au réseau de franchisés E. Leclerc permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2016-1088 du 8 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5. Pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait limité le périmètre de ses recherches de reclassement à huit entreprises qui lui sont affiliées, en ce que son dirigeant détient des participations dans chacune d'entre elles, retient que l'employeur s'est abstenu d'étendre ses recherches à d'autres sociétés intégrées au réseau de distribution regroupant les enseignes E. Leclerc alors que l'absence de lien capitalistique entre une société employeur et d'autres entreprises intégrées au même réseau de distribution ne constitue pas un élément permettant à lui seul d'exclure l'existence d'un groupe de reclassement.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés adhérentes au réseau de distribution E. Leclerc permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 10 juin 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00731
Identifiant source
6684ea16a0de54ff609f7b7d

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