← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 12 juin 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-22.276

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à payer à Mme [F] les sommes de 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3 356,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans.

Dates et calcul
Départ
9 juin 2022
Décision
12 juin 2024
Durée exacte
734 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à payer à Mme [F] les sommes de 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3 356,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
    Lire ce passage
  5. Autres dispositionsPassage 5
    Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° T 22-22.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité-LPS, a formé le pourvoi n° T 22-22.276 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste.

2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016. Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors :

« 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans constater à aucun moment l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la salariée aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de l'imputabilité de l'inaptitude à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut se déduire du seul fait qu'il a consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié sans y être obligé par la législation alors applicable en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en affirmant que le fait que l'employeur ait consulté le 27 novembre 2015 les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tendait à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la notification du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de ce que l'inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée avait dénoncé auprès de son employeur les agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail, et que les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie en lien avec son inaptitude.

7. L'arrêt ajoute que le fait que l'employeur ait consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tend à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la notification du licenciement.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à payer à Mme [F] les sommes de 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3 356,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Textes cités

4 références

  • L. 1226-15Code du travail
    Passage cité
    … Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation …
  • L. 1226-10Code du travail
    Passage cité
    … moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à payer à Mme [F] les sommes de 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans constater à aucun moment l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la salariée aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décis
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    iement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie profe
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    al subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans constater à aucun moment l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la salariée aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux v
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de l'imputabili
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement p
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de l'imputabilité de l'inaptitude à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne p
    Lire dans le texte
Autres thèmes (5)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'esp
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ravail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de l'imputabilité de l'inaptitude à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut se déduire du seul fait qu'il a consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié sans y être obligé par la législation alors applicable en cas d
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ude d'origine non professionnelle ; qu'en affirmant que le fait que l'employeur ait consulté le 27 novembre 2015 les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tendait à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la notification du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissan
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    e moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salarié
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    0 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3 356,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclasse
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    les L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans constater à aucun moment l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la s
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée avait dénoncé auprès de son employeur les agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail, et que les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnel
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    de son employeur les agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail, et que les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie en lien avec son inaptitude. 7. L'arrêt ajoute que le fait que l'employeur ait consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conforman
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 9 juin 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00574
Identifiant source
66693ac9532c0d0008221bef
Poursuivre la recherche (3)