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Cour d'appel de Paris · 7 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 4ArrêtRG n° 22/05575

LicenciementRésiliation judiciaire
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.

La cour déboute les parties de toute autre demande.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (10)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailInaptitude Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Contrat de travailEntretien préalable
  4. Contrat de travailLicenciement Passage source
  5. Jugement prud'homal
  6. Appel formé Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  9. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  10. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
20 mai 2022
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
1601 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 09 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte « dans le bureau de [Localité 3] ».
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  2. DatesPassage 2
    Le 20 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.
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  3. DatesPassage 3
    Sur plan procédural, M. [M] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1].
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  4. DatesPassage 4
    Par déclaration du 20 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
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  5. DatesPassage 5
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2026.
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel;
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 OCTOBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01247

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 67

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [M] a été embauché par [1] (ci-après [1]) par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 18 novembre 1991 jusqu'au 17 mai 1993 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1993 en qualité de guichetier.

Il a travaillé dans le bureau de poste de [Localité 3].

Le 09 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte « dans le bureau de [Localité 3] ».

M. [M] a été affecté au bureau de [Localité 4] à compter du 30 juillet 2012.

Le 19 septembre 2012, M. [M] a été victime d'un accident de travail, victime d'un vol à main armé dans le bureau de poste où il était affecté.

Le 04 décembre 2012, la CPAM a informé M. [M] de la consolidation de ses lésions au 31 janvier 2013.

Par une visite de reprise en date du 21 janvier 2013, M. [M] a été déclaré « inapte guichet » mais « apte poste administratif, poste aménagé sans contact argent liquide ».

Par convention tripartite de mise à disposition en date du 15 mars 2013, M. [M] a été mis à la disposition de la Direction des Archives du Groupe (DIRAG) à [Localité 5] à compter du 15 mars 2013. Cette mission a pris fin le 14 mars 2014.

Par une visite médicale de reprise en date du 10 avril 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte guichet bureau de poste, apte poste type administratif, poste sans contact avec argent liquide, un poste au courrier et à la banque postale ».

M. [M] a débuté une mission au sein de la Mairie de [Localité 6] à compter du 21 juillet 2014.

Il a par la suite pris un congé sans solde à compter de juillet 2014 qui a pris fin le 20 juillet 2016.

Le 06 juillet 2016, [1] a informé M. [M] de son affectation à compter du 21 juillet 2016 sur un poste de chargé de clientèle à [Localité 7] et l'a convoqué à une visite médicale.

Le 20 juillet 2016, M. [M] a informé son employeur de son refus. Le 22 juillet 2016, [1] l'a informé de la suspension de sa rémunération à compter du 21 juillet 2016 et l'a convoqué à une visite médicale ainsi qu'à un rendez-vous avec le service des ressources humaines.

Par une visite médicale de reprise en date du 1er août 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte guichetier bureau de poste. Apte poste type administratif sans contact avec l'argent liquide et le public».

Le 03 août 2016, la Poste a informé M. [M] de son placement en dispense d'activité rémunérée.

Le 16 septembre 2016, M. [M] a été convoqué à un rendez-vous avec l'assistante sociale en date du 23 septembre 2016. Le 22 septembre 2016, il a été convoqué à une réunion de la commission consultative paritaire en date du 17 octobre 2016.

Par lettre du 1er septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant.

Le 20 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.

Sur plan procédural, M. [M] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1].

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 02 septembre 2016. Le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 05 avril 2016, M. [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1]. Le 05 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque, compte tenu de l'absence de diligence et de l'absence de M. [M] à l'audience.

Le 2 janvier 2018, M. [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1].

Une audience de jugement a été fixée au 9 janvier 2019 lors de laquelle le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire compte tenu de la carence de M. [M].

M. [M] a finalement saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1] aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable,

- débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [T] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2026.

Les parties ayant été entendues à l'audience du 17 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

Par messages déposées par la vie électronique en date du 25 février 2026, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Par un arrêt du 11 mars 2026, la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation dans la présente affaire, désignant M. [Z] en qualité de médiateur.

Par message déposé par la voie électronique le 11 juin 2026, les parties ont informé la cour de l'échec de la tentative de médiation.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 3 mai 2022,

- le déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

- dire recevable sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de [1],

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne prononçait pas la résiliation judiciaire, elle dira que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner [1] à lui payer :

- 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé,

- 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2),

- 21 723 euros de dommages et intérêts pour consultation des délégués du personnel (Article L.1226-15 du code du travail),

- 3 500 euros d'article 700,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner [1] aux entiers dépens, et notamment aux frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, [1] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 mai 2022,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et irrecevable, subsidiairement infondée,

- dire et juger que le licenciement de M. [T] [M] repose sur une faute grave,

- dire et juger que M. [T] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dire et juger que la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, subsidiairement que la demande est prescrite, et plus subsidiairement que la Poste n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté,

- débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [T] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- le condamner aux dépens.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Paris jugeait que la demande résiliation judiciaire est fondée ou que le licenciement de M. [T] [M] ne repose pas sur une faute grave :

- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 11 247,69 euros nets ;

- limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [T] [M],

- débouter M. [T] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

La Poste soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'elle a été formée postérieurement à la décision de licenciement en date du 20 octobre 2016, alors qu'une décision de caducité est intervenue le 05 juillet 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a constaté l'extinction de l'instance introduite le 05 avril 2016, faisant dès lors disparaître l'acte introductif d'instance pour l'avenir et mettant fin à l'instance.

M. [M] répond que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Il fait valoir qu'il saisit à nouveau le conseil de prud'hommes en reprenant ses demandes du 05 avril 2016, dont celle en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il souligne qu'il n'a pas expressément renoncé à sa demande initiale de résiliation judiciaire et qu'elle est donc toujours recevable, les juges du fond étant tenus d'examiner l'ensemble des griefs particuliers au soutien de cette demande et l'éventuelle prescription des griefs reprochés à l'employeur n'ayant pas d'incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire.

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le juge peut d'office déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Aux termes de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure, ' dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement suivant les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail' .

L'article R.1454-21 du code du travail (dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016 applicable aux instances en cours à compter de la publication du décret le 25 mai 2016) prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

En l'espèce, M. [M] a introduit une première instance devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 avril 2016. La requête à l'origine de l'instance a été déclarée caduque par décision du 5 juillet 2017 sans qu'aucune décision n'ait été prise sur le fond.

Cette décision constatant la caducité qui a anéanti la requête déposée le 5 avril 2016 par M. [M] et mis fin à l'instance introduite par cet acte n'a toutefois pas pour effet de provoquer l'extinction du droit du salarié d'agir et ne fait pas obstacle à la possibilité d'introduire une nouvelle demande dans les délais d'action.

Toutefois, M. [M] ne pouvait solliciter la réinscription d'une affaire dont la caducité n'était pas encore rapportée et qui ne l'est toujours pas à ce jour en application des dispositions précitées depuis 26 mai 2016. Dès lors, l'instance introduite par sa requête en 2018 constitue une nouvelle saisine qui porte sur des demandes identiques à celles faites dans le cadre de l'instance engagée par requête du 5 avril 2016.

A la date où cette demande a été déposée, le licenciement pour faute grave lui avait été notifié.

Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire introduite après le licenciement est irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur le licenciement

La Poste fait valoir que le refus délibéré du salarié de se rendre aux visites médicales et de justifier de ses absences constitue une faute grave.

M.[M] fait valoir qu'il s'est vu proposer un poste correspondant en tous points à son inaptitude et que son refus de rejoindre ce poste était légitime.

Par ailleurs, il soutient qu'il n'a pas délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales et que la faute grave n'est pas caractérisée.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante:

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dans le cadre de vos fonctions de chargé de clientèle [1] que vous exercez au bureau de poste de [Localité 3]. En effet, vous avez bénéficié à votre demande d'un congé non payé du 21 juillet 2014 au 20 juillet 2016. Lors de votre reprise, vous avez été convoqué à une visite médicale fixée le 21 juillet 2016 auprès du médecin du travail. Or, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale et vous n'avez transmis aucun justificatif d'absence. De plus, vous n'avez obtenu aucune autorisation d'absence de notre part. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2016, nous vous avons informé, qu'en l'absence de justificatif d'absence de votre part, nous serions contraints de vous placer en absence irrégulière et nous vous avons convoqué à une nouvelle visite médicale fixée le 25 juillet 2016. Or, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale et vous n'avez transmis aucun justificatif d'absence. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence ou de reprendre vos fonctions mais vous n'avez pas donné suite. Aussi, nous avons été contraints de vous placer en absence irrégulière à compter du 21 juillet 2016. Vous nous avez alors sollicités afin de bénéficier d'un troisième rendez-vous auprès du Médecin du Travail. Nous vous avons alors de nouveau convoqué à une visite médicale, fixée le 1er août 2016, à laquelle vous vous êtes présenté. A l'issue de cet examen médical, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de chargé de clientèle en indiquant dans le fiche médicale « inapte guichet bureau de poste, apte poste type administratif sans contact avec l'argent liquide et le public ». Aussi, par courrier du 3 août 2016, nous vous avons dispensé d'activité, avec maintien de votre rémunération, jusqu'à la seconde visite médicale auprès du médecin du travail à laquelle nous vous avons convoqué le 5 août 2016. Cette seconde visite médicale devait avoir lieu le 17 août 2016. Cependant, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale et vous n'avez une fois de plus fourni aucun justificatif. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2016, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence et nous vous avons convoqué de nouveau à une seconde visite médicale fixée le 25 août 2016. Or, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale et vous n'avez fourni aucun justificatif. Aussi, nous avons été contraints de vous placer en absence irrégulière à compter du 17 août 2016. (') Les faits décrits ci-dessus constituent une faute professionnelle grave mettant en cause la bonne marche du bureau de poste dans lequel vous exercez la fonction de chargé de clientèle, et une violation d'obligations essentielles résultant de votre contrat de travail. Vos absences injustifiées aux visites médicales et votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 17 août 2016 rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. Nous ne pouvons tolérer de la part de nos salariés de tels manquements et vous devez dans le cadre de nos relations contractuelles être respectueux des obligations qui sont les vôtres. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, prend donc effet à compter de la date d'envoi à votre domicile de la présente lettre ».

L'examen des pièces communiquées révèle qu'après plusieurs échecs de la visite médicale, M. [M] s'est présenté à une visite médicale le 1Er août 2016 mais non à la seconde visite médicale programmée qui fixe le point de départ de l'obligation de reclassement suite à son congé sans solde. Or, si son motif de refus de rejoindre le poste prévu initialement pouvait être dans un premier temps opposé par le salarié qui faisait valoir que cette affectation était contraire aux préconisations du médecin du travail, il ressort du courrier adressé par la Poste le 3 août 2016 qu'elle le dispensait en raison de l'avis d'inaptitude au poste de chargé de clientèle d'activité avec maintien de rémunération jusqu'à la deuxième visite médicale auprès du médecin du travail alors obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur en 2016. Par mail du 5 août 2016, la directrice des ressources humaines lui annonçait que suite à leur entretien le 1er août, l'entreprise ne disposait pas de poste conforme aux restrictions médicales à lui proposer et qu'il était placé en dispense d'activité. Elle lui transmettait une nouvelle convocation à une visite médicale devant le médecin du travail le 17 août 2016.

Par courrier du 16 août 2016, M. [M] lui répondait qu'il n'a pas eu de proposition de poste suite à la décision de la médecine du travail en date du 1er août et que du fait qu'il avait déjà rencontré le médecin du travail il ne se présenterait pas à la deuxième visite médicale.

La Poste lui a rappelé par courrier du 19 août 2016 que les visites médicales sont obligatoires pour les salariés et qu'il ne pouvait refuser de s'y rendre sauf à justifier de son absence dans les 48 heures. A défaut de justificatif, il était placé en absence irrégulière à compter du 17 août 2016 et mis en demeure de se rendre à la seconde visite médicale fixée le 25 août ou de justifier de son absence.

Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que M. [M] ne s'est pas présenté à plusieurs visites médicales puis à la seconde visite médicale reportée et n'a pas plus justifié de ses absences. Les griefs sont établis.

M. [M] oppose que ces manquements doivent être analysés au regard du contexte et des difficultés personnelles auxquelles il était confronté. Il se prévaut à cet égard de ce qu'il a évoqué lors de l'entretien préalable avoir oublié la visite médicale du 25 août 2016 en raison de difficultés personnelles. Pour autant, il ressort de l'ensemble des courriers qu'il a adressés à l'employeur qu'il a décidé après avoir répondu positivement par mail du 12 juillet 2021 de ne pas se rendre à la visite médicale aux motifs qu'il ' ne sait pas dans quel but est initiée cette visite et que le poste proposé est refusé' ( courrier du 20 juillet 2016) ; que par mail du 24 juillet 2016 il indiquait qu'il prendrait contact pour un nouveau rendez-vous 'se déclarant ravi de pouvoir effectuer sa visite médicale', essayant par la suite de joindre son employeur. Par courrier du 31 juillet 2016, bien qu'ayant pris contact pour un nouveau rendez-vous, il déclarait être dans l'attente d'un poste de travail.

Enfin, il ne s'est pas présenté à la seconde visite médicale du 17 août 2016 puis le 25 août 2016 et n'a pas plus justifié des motifs de son absence ayant refusé clairement le 16 août de s'y rendre. Il ne prendra pas plus contact avec son employeur pour reporter le rendez-vous ou justifier de son absence.

Outre que les difficultés personnelles évoquées lors de l'entretien préalable ne sont pas détaillées et que les courriers du salarié ne peuvent suffire à justifier ses absences, ces circonstances ne permettent aucunement d'expliquer l'absence du salarié aux visites médicales puis à la seconde visite médicale de reprise. Son absence injustifiée à la seconde visite médicale de reprise empêchant toute recherche de reclassement constitue un comportement fautif compte tenu du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail et à l'obligation de sécurité de l'employeur. S'inscrivant dans une réitération de refus opposé par le salarié, elle rendait impossible le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise.

M. [M] dénonce un véritable acharnement de l'entreprise à son égard et soutient que la décision de le licencier était déjà arrêtée, ce qui est confirmé par l'envoi de mise en demeure et la non prise en compte des justifications qu'il a pu donner.

Toutefois, aucun document ne permet d'établir que la Poste avait pris la décision de le licencier alors qu'elle était en attente du second avis du médecin du travail et a reporté à plusieurs reprises les visites médicales, le dispensant d'activité tout en le rémunérant après la première visite. Par ailleurs, la seconde visite était déterminante quant aux recherches de reclassement. Dans ces circonstances, M. [M] n'est pas fondé à opposer que la société n'ayant pas consulté les délégués du personnel sur la proposition de reclassement, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu de cette analyse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [M] de sa demande à ce titre.

Sur la consultation des représentants du personnel

Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.

M. [M] ayant été licencié pour faute grave et non pour inaptitude ne peut se prévaloir de ses dispositions.

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et/ou le harcèlement moral

M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Pour autant il évoque dans le corps de ses écritures la résiliation de son contrat de travail justifié par 'le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat qui a causé le licenciement' et vise également le harcèlement moral.

Dans l'incertitude au regard du dispositif et du corps des conclusions de l'appelant, la cour examinera les moyens évoqués au titre de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral.

M. [M] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées suite à des malversations et des vols qu'il a pu dénoncer, du fait d'un conflit avec sa hiérarchie, d'une surcharge de travail constante conduisant à son épuisement. Il souligne que son licenciement est directement lié aux conséquences d'un accident du travail imputable à la dégradation de ses conditions de travail et à un manquement flagrant de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat.

La Poste répond en premier lieu que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime et n'est pas recevable à demander réparation au juge prud'homal. Elle fait valoir par ailleurs que la demande est prescrite.

Elle conteste par ailleurs tout fait de harcèlement moral.

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2018 s'appliquant aux prescriptions en cours, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

M. [M] évoque au titre de l'obligation de sécurité des faits de 2012, notamment en lien avec son agression sur le lieu de travail ayant conduit à une déclaration d'accident du travail. Il évoque également que suite à des faits de harcèlement moral, il a été déclaré inapte et a été intégré au bureau de [Localité 4] où il a été victime d'une agression. Il se réfère également sur ce point à un certificat médical daté du 22 septembre 2012 et les conclusions du médecin du travail de 2013.

Il doit être rappelé d'une part que l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. D'autre part, M. [M] évoque principalement des faits de 2012 de sorte que sa demande au titre de l'obligation de sécurité est prescrite.

Toutefois, les faits évoqués également à priori au titre du harcèlement moral ne sont pas prescrits dès lors que M. [M] considère que le dernier acte de harcèlement est constitué par le licenciement.

Au soutien des faits en lien avec un harcèlement moral, M. [M] vise à priori les pièces suivantes:

- les attestations de deux collègues relatant qu'il a subi ' des agissements ' harceleur' notamment de son directeur et du directeur adjoint en voulant aider ces collaborateurs ( M. [P]) et qu'il aurait eu ' des problèmes avec les encadrants. A cette époque 'le directeur et le directeur adjoint étaient sans cesse sur son dos sans doute à cause de son engagement syndical' ( M. [B]) et ' lui faisaient verbalement des remarques devant les clients';

- un courrier de l'employeur du 26 juillet 2012 visant les préconisations médicales le déclarant ' inapte dans le bureau de [Localité 3] en raison d'un conflit avec le DET et le DET Adjoint';

- les courriers du 12 et 20 juin 2012 qu'il a adressés à son employeur aux termes desquels il demande sa mobilité en raison d'un épuisement et des conditions de travail sur le site de [Localité 3];

- les coupures de presse établissant selon lui que son employeur avait connaissance de la dangerosité du site de [Localité 8] au moment où il l'a affecté sur ce site;

- sa 'placardisation' pendant plus de quatre ans;

- la mesure de licenciement.

S'agissant de ce dernier grief, il a été retenu que le licenciement pour faute grave est justifié.

S'agissant des attestations de collègues, il doit être relevé qu'elles sont rédigées en termes généraux et ne permettent pas de caractériser les agissements reprochés, ce d'autant qu'elles se rapportent à l'année 2012. Il en est de même des courriers établis par le salarié lui même. Par ailleurs, selon le courrier communiqué, l'inaptitude dans le bureau de [Localité 3] n'est pas arrêtée en raison d'un harcèlement moral mais d'un conflit avec le directeur et le directeur adjoint, aucun élément médical ne permettant de corroborer cette allégation.

Le grief n'est pas retenu.

S'agissant de la dangerosité du site de [Localité 8], ce qui est présenté comme une coupure de presse relatant le braquage le 23 novembre 2011 de la poste de [Localité 4] ne permet pas de déterminer que l'employeur l'aurait affecté ultérieurement sciemment à un site qu'il savait dangereux.

Sur la 'placardisation' alléguée, M. [M] ne verse aucun élément pertinent caractérisant des agissements de harcèlement moral.

En l'état des explications, des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

M. [M] doit en conséquence être débouté de ses demandes.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.

Les circonstances et l'issue du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente

Textes cités

16 références

  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner [1] à lui payer : - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2), - 21 723 euros de dommages et intérêts pour consultation des délégués du personnel (Article L.1226-15 du code du travail), - 3 500 euros d'article 700, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - …
  • L. 1226-15Code du travail
    Passage cité
    … à lui payer : - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2), - 21 723 euros de dommages et intérêts pour consultation des délégués du personnel (Article L.1226-15 du code du travail), - 3 500 euros d'article 700, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - condamner [1] aux entiers dépens, et notamment aux frais d'exécution forcée de la décision à …
  • R. 1454-21Code du travail
    Passage cité
    … d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le juge peut d'office déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Aux termes de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure, ' dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement suivant les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail' . L'article R.1454-21 du code du travail (dans sa version en vigueur depuis …
  • R. 1454-19Code du travail
    Passage cité
    … de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Aux termes de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure, ' dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement suivant les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail' . L'article R.1454-21 du code du travail (dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016 applicable aux instances en cours à compter de la publication du décret le 25 mai 2016) prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration …
Autres références (12)
  • R. 1454-20Code du travail
    Passage cité
    … motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Aux termes de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure, ' dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement suivant les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail' . L'article R.1454-21 du code du travail (dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016 applicable aux instances en cours à compter de la publication du décret le 25 mai 2016) prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est …
  • R. 4624-31Code du travail
    Passage cité
    … un premier temps opposé par le salarié qui faisait valoir que cette affectation était contraire aux préconisations du médecin du travail, il ressort du courrier adressé par la Poste le 3 août 2016 qu'elle le dispensait en raison de l'avis d'inaptitude au poste de chargé de clientèle d'activité avec maintien de rémunération jusqu'à la deuxième visite médicale auprès du médecin du travail alors obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur en 2016. Par mail du 5 août 2016, la directrice des ressources humaines lui annonçait que suite à leur entretien le 1er août, l'entreprise ne disposait pas de poste conforme aux restrictions médicales à lui proposer et qu'il était placé en dispense d'activité. Elle lui transmettait une nouvelle convocation à une visite médicale devant le médecin du travail le 17 août 2016. Par courrier …
  • L. 1226-8Code du travail
    Passage cité
    … de cause réelle et sérieuse. Au vu de cette analyse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [M] de sa demande à ce titre. Sur la consultation des représentants du personnel Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime et n'est pas recevable à demander réparation au juge prud'homal. Elle fait valoir par ailleurs que la demande est prescrite. Elle conteste par ailleurs tout fait de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … estime utiles. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail créé …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2018 s'appliquant aux prescriptions en cours, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en …
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    Passage cité
    … au barreau de BEZIERS, toque : 67 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [T] [M] a été embauché par [1] (ci-après [1]) par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 18 novembre 1991 jusqu'au 17 mai 1993 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1993 en qualité de guichetier. Il a …
  • 455Code de procédure civile
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    … : - limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 11 247,69 euros nets ; - limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [T] [M], - débouter M. [T] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail La Poste soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'elle a été formée postérieurement à la décision de licenciement en date du 20 octobre 2016, alors qu'une décision de caducité est intervenue le 05 juillet 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a constaté l'extinction de …
  • 385Code de procédure civile
    Passage cité
    … contrat de travail. Il souligne qu'il n'a pas expressément renoncé à sa demande initiale de résiliation judiciaire et qu'elle est donc toujours recevable, les juges du fond étant tenus d'examiner l'ensemble des griefs particuliers au soutien de cette demande et l'éventuelle prescription des griefs reprochés à l'employeur n'ayant pas d'incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne …
  • 468Code de procédure civile
    Passage cité
    … judiciaire. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le juge peut d'office déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Aux termes de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure, ' dans le cas où le bureau de jugement …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … En l'état des explications, des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. M. [M] doit en conséquence être débouté de ses demandes. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel. Les circonstances et l'issue du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    M. [M] a finalement saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1] aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable, - débou
    Lire dans le texte
    Points examinés
    nde a été déposée, le licenciement pour faute grave lui avait été notifié. Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire introduite après le licenciement est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. Sur le licenciement La Poste fait valoir que le refus délibéré du salarié de se rendre aux visites médicales et de justifier de ses absences constitue une faute grave. M.[M] fait valoir qu'il s'est vu proposer un poste correspondant en tous points à son inaptitude et que son refus de rejoindre ce poste était lé
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    Mentions dans le texte
    s obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante: « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dans le cadre de vos fonctions de chargé de clientèle [1] que vous exercez au bureau de poste de [Localité 3]. En effet, vous avez bénéficié
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    Demandes et arguments
    la radiation de l'affaire compte tenu de la carence de M. [M]. M. [M] a finalement saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1] aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que la demande en résiliation
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    Demandes et arguments
    cenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable, - débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [T] [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 20 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prono
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    tions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail La Poste soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'elle a été formée postérieurement à la décision de licenciement en date du 20 octobre 2016, alors qu'une décision de caducité est intervenue le 05 juillet 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobign
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    Points examinés
    s, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail La Poste soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'elle a été formée postérieurement à la décision de licenciement en date du 20 octobre 2016, alors qu'une décision de caducité est intervenue le 05 juillet 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a constaté l'ext
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    M. [M] ayant été licencié pour faute grave et non pour inaptitude ne peut se prévaloir de ses dispositions. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et/ou le harcèlement moral M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Pour autant il évoque dans le corps de ses écritures la résiliation de son contrat de travail justifié par 'le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de
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    Mentions dans le texte
    écurité. Pour autant il évoque dans le corps de ses écritures la résiliation de son contrat de travail justifié par 'le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat qui a causé le licenciement' et vise également le harcèlement moral. Dans l'incertitude au regard du dispositif et du corps des conclusions de l'appelant, la cour examinera les moyens évoqués au titre de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral. M. [M] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées suite à des malversations et des vols qu
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    Demandes et arguments
    l a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner [1] à lui payer : - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2), - 21 723 euros de dommages et intérêts pour consultation des délégués du personnel (Article L.1226-15 du code du trav
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    fiée à la seconde visite médicale de reprise empêchant toute recherche de reclassement constitue un comportement fautif compte tenu du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail et à l'obligation de sécurité de l'employeur. S'inscrivant dans une réitération de refus opposé par le salarié, elle rendait impossible le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise. M. [M] dénonce un véritable acharnement de l'entreprise à son égard et soutient que la décision de le licencier était déjà arrêtée, ce qui es
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    Points examinés
    la procédure de licenciement'. M. [M] ayant été licencié pour faute grave et non pour inaptitude ne peut se prévaloir de ses dispositions. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et/ou le harcèlement moral M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Pour autant il évoque dans le corps de ses écritures la résiliation de son contrat de travail justifié par 'le non respect par l'employeur de son
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    i le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1] aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable, - débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses de
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    Demandes et arguments
    re du contrat de travail aux torts exclusifs de [1], A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne prononçait pas la résiliation judiciaire, elle dira que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner [1] à lui payer : - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis
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    rononçait pas la résiliation judiciaire, elle dira que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner [1] à lui payer : - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2), - 21 723 euros de dommages et in
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    Demandes et arguments
    à une réunion de la commission consultative paritaire en date du 17 octobre 2016. Par lettre du 1er septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant. Le 20 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave. Sur plan procédural, M. [M] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 02 septembre 2016. Le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la
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    e 3 mai 2022, Statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et irrecevable, subsidiairement infondée, - dire et juger que le licenciement de M. [T] [M] repose sur une faute grave, - dire et juger que M. [T] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - dire et juger que la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, subsidiairement que la demande est prescrite, et plus subsidiairement que la Post
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    le licenciement est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. Sur le licenciement La Poste fait valoir que le refus délibéré du salarié de se rendre aux visites médicales et de justifier de ses absences constitue une faute grave. M.[M] fait valoir qu'il s'est vu proposer un poste correspondant en tous points à son inaptitude et que son refus de rejoindre ce poste était légitime. Par ailleurs, il soutient qu'il n'a pas délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales et que la faute
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    - 65 160 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et atteinte à la santé, - 3 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 24 135,72 euros d'indemnité légale de licenciement doublée (C. trav., art. R. 1234-2), - 21 723 euros de dommages et intérêts pour consultation des délégués du personnel (Article L.1226-15 du code du travail), - 3 500 euros d'article 700, avec intérêts au taux légal à compter de la saisin
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    ésulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante: « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dans le cadre de vos fonctions de chargé d
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    els manquements et vous devez dans le cadre de nos relations contractuelles être respectueux des obligations qui sont les vôtres. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, prend donc effet à compter de la date d'envoi à votre domicile de la présente lettre ». L'examen des pièces communiquées révèle qu'après plusieurs échecs de la visite médicale, M. [M] s'est présenté à une visite médicale le 1Er août 2016 mais non à la seconde visite méd
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    uite à des malversations et des vols qu'il a pu dénoncer, du fait d'un conflit avec sa hiérarchie, d'une surcharge de travail constante conduisant à son épuisement. Il souligne que son licenciement est directement lié aux conséquences d'un accident du travail imputable à la dégradation de ses conditions de travail et à un manquement flagrant de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat. La Poste répond en premier lieu que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié
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    n de sécurité de résultat. La Poste répond en premier lieu que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime et n'est pas recevable à demander réparation au juge prud'homal. Elle fait valoir par ailleurs que la demande est prescrite. Elle conteste par ailleurs tout fait de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne do
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    1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. M. [M] évoque au titre de l'obligation de sécurité des faits de 2012, notamment en lien avec son agression sur le lieu de travail ayant conduit à une déclaration d'accident du travail. Il évoque également que suite à des faits de harcèlement moral, il a été déclaré inapte et a été intégré au bureau de [Localité 4] où il a été victime d'une agression. Il se réfère également sur ce point à un certificat médical daté du 22 septembre 2012 et les conclusions du médecin du travail de
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    La Poste fait valoir que le refus délibéré du salarié de se rendre aux visites médicales et de justifier de ses absences constitue une faute grave. M.[M] fait valoir qu'il s'est vu proposer un poste correspondant en tous points à son inaptitude et que son refus de rejoindre ce poste était légitime. Par ailleurs, il soutient qu'il n'a pas délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales et que la faute grave n'est pas caractérisée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de f
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    n premier temps opposé par le salarié qui faisait valoir que cette affectation était contraire aux préconisations du médecin du travail, il ressort du courrier adressé par la Poste le 3 août 2016 qu'elle le dispensait en raison de l'avis d'inaptitude au poste de chargé de clientèle d'activité avec maintien de rémunération jusqu'à la deuxième visite médicale auprès du médecin du travail alors obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur en 2016. Par mail du 5 août 2016, la directric
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    Demandes et arguments
    ositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'. M. [M] ayant été licencié pour faute grave et non pour inaptitude ne peut se prévaloir de ses dispositions. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et/ou le harcèlement moral M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour violation de l'obligat
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    Demandes et arguments
    inée prenant effet le 18 novembre 1991 jusqu'au 17 mai 1993 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1993 en qualité de guichetier. Il a travaillé dans le bureau de poste de [Localité 3]. Le 09 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte « dans le bureau de [Localité 3] ». M. [M] a été affecté au bureau de [Localité 4] à compter du 30 juillet 2012. Le 19 septembre 2012, M. [M] a été victime d'un accident de travail, victime d'un vol à main armé dans le bureau de poste où il était affecté. Le 04 dé
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    2013, M. [M] a été mis à la disposition de la Direction des Archives du Groupe (DIRAG) à [Localité 5] à compter du 15 mars 2013. Cette mission a pris fin le 14 mars 2014. Par une visite médicale de reprise en date du 10 avril 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte guichet bureau de poste, apte poste type administratif, poste sans contact avec argent liquide, un poste au courrier et à la banque postale ». M. [M] a débuté une mission au sein de la Mairie de [Localité 6] à compter du 21 juillet 2014. Il a par la suite p
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    mé de la suspension de sa rémunération à compter du 21 juillet 2016 et l'a convoqué à une visite médicale ainsi qu'à un rendez-vous avec le service des ressources humaines. Par une visite médicale de reprise en date du 1er août 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte guichetier bureau de poste. Apte poste type administratif sans contact avec l'argent liquide et le public». Le 03 août 2016, la Poste a informé M. [M] de son placement en dispense d'activité rémunérée. Le 16 septembre 2016, M. [M] a été convoqué à un rendez-v
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    'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 OCTOBRE 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01247 APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau
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    Demandes et arguments
    e 2016. Par lettre du 1er septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant. Le 20 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave. Sur plan procédural, M. [M] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 02 septembre 2016. Le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire. Le 05 avril 2016, M. [M] a saisi à nouveau le conseil de
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    Demandes et arguments
    procédural, M. [M] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 02 septembre 2016. Le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire. Le 05 avril 2016, M. [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées à l'encontre de [1]. Le 05 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque, compte tenu de l'absence de diligence et
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    er du 21 juillet 2016 sur un poste de chargé de clientèle à [Localité 7] et l'a convoqué à une visite médicale. Le 20 juillet 2016, M. [M] a informé son employeur de son refus. Le 22 juillet 2016, [1] l'a informé de la suspension de sa rémunération à compter du 21 juillet 2016 et l'a convoqué à une visite médicale ainsi qu'à un rendez-vous avec le service des ressources humaines. Par une visite médicale de reprise en date du 1er août 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte guichetier bureau de poste. Apte poste type ad
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    quant dans le fiche médicale « inapte guichet bureau de poste, apte poste type administratif sans contact avec l'argent liquide et le public ». Aussi, par courrier du 3 août 2016, nous vous avons dispensé d'activité, avec maintien de votre rémunération, jusqu'à la seconde visite médicale auprès du médecin du travail à laquelle nous vous avons convoqué le 5 août 2016. Cette seconde visite médicale devait avoir lieu le 17 août 2016. Cependant, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale et vous n'avez une fois de plus fourni aucun justif
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    ettant d'exercer son droit. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/01247 · 3 mai 2022
Identifiant source
6ac7a565c27382d099552737
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