Code du travail

Article R. 1454-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-21

29 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

À l'audience du 3 mai 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a constaté que Monsieur [S] [U] n'était ni présent ni représenté, et, sur demande de la société [W] [1], a relevé que Monsieur [S] [U] n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime et, en conséquence, a déclaré sa citation et sa demande caduques sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail. Cette décision mentionne que, en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité peut être rapportée si Monsieur [S] [U] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Cette décision a été notifiée aux parties (avis de réception signé par Monsieur [S] [U] le 9 mai 2023).

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.854

Cour de cassation

jugement sur le fond, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne pouvait s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance, peu important que son objet fût identique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), ensemble les articles R. 1454-21 du même code, 468 et 385 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 6.

3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024, 23/01260

Cour d'appel

du motif de sa défaillance. Le conseil de la partie défenderesse, présent à l'audience, a sollicité le prononcé de la caducité pour défaut de diligence. Par décision rendue le 20 juin 2022 le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré la ''citation'' caduque en application des dispositions des articles 407, 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 juin 2022 qui ont été réceptionnées le 23 juin 2022 par les parties demanderesse et défenderesse. Mme [X] a saisi, par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Metz en contestant son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 mai 2024, 24/00130

Cour d'appel

Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.» L'article R. 1454-21 du Code du travail prévoit que « dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile.

5

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 septembre 2023, 23/00908

Cour d'appel

Condamner la SARL UYAK à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau Privé Virtuel des Avocats et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. SUR QUOI : Aux termes des dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile .

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 8. L'employeur reproche à l'arrêt du 8 décembre 2016 de déclarer les demandes du salarié recevables, alors : « 1°/ que le salarié qui sollicite le relevé de caducité jusque devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile ne peut, par la suite, agir sur le fondement de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.501

Cour de cassation

sur la seule chose jugée par le jugement rendu en première instance ; que l'association Acopad soutient que, M. Redouane Y... ayant sollicité le relevé de caducité jusque devant la Cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, c'est-à-dire sur le fondement de la loi générale, il ne peut plus agir sur le fondement de l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'en utilisant tout d'abord l'article 468 du code de procédure civile, c'est-à-dire en se plaçant volontairement sous le régime des conditions plus restrictives du droit commun (délai de 15 jours et motif légitime), le salarié a renoncé à la loi spéciale propre à la juridiction prud'homale et a déjà bien procédé une fois à un renouvellement de son action ; qu'en effet, l'utilisation préalable de l'article 468 du code de…

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 septembre 2018, 18/01567

Cour d'appel

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Application en l'espèce Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des pièces de procédure, que le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a rendu une décision de caducité de la citation le 29 septembre 2016 et constaté l'extinction de l'instance en application des articles 385, 468, 469 du code de procédure civile et R.1454-21 du code du travail au motif de que Madame X..., partie demanderesse, convoquée régulièrement, ne se présente, ni ne se fait représenter, et n'a pas fait connaître qu'un motif légitime l'empêchait de conclure. Le 5 octobre 2016, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant un relevé de caducité.

Condamnation : 1 000 €Harcèlement moral+2
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2018, 16/04579

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 20 mai 2014 Il résulte des dispositions combinées des articles 468 du code de procédure civile et R1454-21 du code du travail que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut, soit solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, soit renouveler la demande une fois.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176

Cour de cassation

36.517,55 € de rappel de salaire minimum conventionnel, 3.651,75 € au titre des congés payés y afférents, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées de ces articles [CPC, art. 468, C. trav., art.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

; qu'en donnant effet interruptif de prescription à la demande en justice introduite par M. [A] le 10 octobre 2012, sans constater que la demande du 5 juillet 2013 sur laquelle le conseil de prud'hommes s'était prononcé était la continuation de la demande initiale, qui n'aurait pas été caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

12

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 14/01282

Cour d'appel

Par les conclusions sus-citées de Me MACCHI, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, la Société ARCOS DORADOS GUADELOUPE demande que soit déclarée irrecevable la remise au rôle effectuée par Mme X..., et sollicite le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société ARCOS DORADOS GUADELOUPE invoque les dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, renvoyant aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, et fait valoir que deux caducités ont été prononcées par décisions des 17 janvier 2013 et 25 juin 2013, et que dès lors la demande introduite le 1er août 2013 est irrecevable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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