Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 28 mai 2024RG n° 24/00130
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 décembre 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Je vous confirme que je suis prêt à aller devant la formation de jugement, qui est la dernière étape.» M. [N] exprimait ainsi avoir perçu la nécessité de venir plaider lui même son dossier lors de l'audience de jugement.
- Demandes et arguments : Elle fait valoir que: le fait que M. [N] indique qu'il ne savait pas que sa présence lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023 était obligatoire n'est pas un motif légitime d'absence, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, les explications apportées par l'appelant ne sont pas de nature à écarter la caducité.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées M. [Z] [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes En Raison De L'Absence
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWK
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 décembre 2023
RG :F 23/00664
[N]
C/
S.A.R.L. OLIVIER FRERES
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me METIN
- Me ESTRADE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Décembre 2023, N°F 23/00664
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Septembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A.R.L. OLIVIER FRERES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [N] a été engagé par la société Olivier Frères à compter du 29 octobre 2021 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur routier.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 21 novembre 2022, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 05 décembre 2022, M. [Z] [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 09 décembre 2022.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 31 janvier 2023, M. [Z] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Les parties étaient convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 3 mars 2023.
En l'absence de conciliation, le conseil de prud'hommes de Nîmes fixait l'audience de mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation au 26 mai 2023, laquelle était renvoyée à l'audience du 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation prononçait la clôture de la procédure et fixait l'audience de plaidoiries devant le bureau de jugement au 27 novembre 2023.
M. [Z] [N] ne se présentant pas à l'audience de bureau de jugement du 27 novembre 2023, la société Olivier Frères a demandé qu'une décision de caducité soit prise.
Le 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a prononcé la caducité de la citation, prononcé l'extinction de l'instance, constaté qu'il est dessaisi, ordonné le retrait de la procédure du rôle et mis les dépens éventuels à la charge de la partie demanderesse.
Par courriel en date du 1er décembre 2023, adressé sur la boîte mail structurelle de la section commerce du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. [Z] [N] a sollicité le relevé de la caducité et par conséquent le rétablissement de l'affaire à une prochaine date d'audience.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a rejeté la demande de relevé de caducité et dit que les entiers dépens éventuels de l'instance sont à la charge de la partie demanderesse.
Par acte du 05 janvier 2024, M. [Z] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 février 2024, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il rejette la demande de relevé de caducité ;
Statuant à nouveau,
- rétracter la décision de caducité rendue le 27 novembre 2023 ;
- renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
- condamner la SARL Olivier Frères à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Olivier Frères aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- après avoir comparu en personne devant le bureau de conciliation et d'orientation, il ne s'est pas présenté devant le bureau de jugement par ignorance de la procédure orale ayant notifié régulièrement ses pièces et conclusions,
- il avait jusqu'alors fait toutes les diligences utiles, il avait adressé son dossier complet au conseil de prud'hommes en précisant qu'il était prêt, et compte tenu de la dispense de comparution dont il avait pu bénéficier lors de la précédente audience, pensait légitimement que sa présence n'était, une fois encore, pas nécessaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 mars 2024, la SARL Olivier Frères demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de caducité présentée par M. [N] ;
Statuant à nouveau :
- confirmer la décision de caducité de la citation rendue le 27 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en raison de l'absence du demandeur sans motif légitime devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023 ;
- confirmer l'extinction de l'instance, le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Nîmes et le retrait du rôle de la procédure n° RG 23/00048
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N] ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le fait que M. [N] indique qu'il ne savait pas que sa présence lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023 était obligatoire n'est pas un motif légitime d'absence, au sens de l'article 468 du code de procédure civile,
- les explications apportées par l'appelant ne sont pas de nature à écarter la caducité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis du 09 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
L'article R.1453-3 du code du travail énonce que «La procédure prud'homale est orale».
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose : «Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.»
L'article R. 1454-21 du Code du travail prévoit que « dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. »
L'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne
comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire,
sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité
peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le
motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les
parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l'espèce, M. [N] énonce comme motif légitime de son absence son ignorance de la procédure et la nécessité d'être physiquement présent à l'audience, ou représenté, alors qu'il s'était montré diligent durant toute l'instruction de l'affaire.
Pour rejeter la demande de relevé de caducité, le premier juge a rappelé que l'ordonnance de clôture qui a renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée aux parties et valant convocation, ne mentionnait aucune dispense de comparution, celle-ci ne pouvant être accordée que pour les audiences de mise en état, que dès lors, le demandeur était parfaitement informé qu'il était convoqué et amené à comparaître devant le bureau de jugement afin que le conseil entende les parties et puisse juger l'affaire.
Il en résulte que M. [N] était parfaitement informé que sa comparution, dans la mesure où il n'était pas représenté, était indispensable devant le bureau de jugement.
Peu importe que M. [N] ait été présent à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation et qu'il ait été diligent en transmettant ses arguments, écritures et pièces à la partie adverse.
Il ne peut soutenir qu'il ignorait que sa comparution à l'audience de bureau de jugement était obligatoire alors que cela lui était rappelé dans l'ordonnance de clôture.
Au demeurant dans son courrier du 15 octobre 2023 adressé au greffe du conseil de prud'hommes M. [N] écrivait : « Comme proposé par le conseil de prud'hommes, je souhaite utiliser la dispense de comparaitre prévue par le Conseil, l'audience de mise en état pouvant se tenir car je vous informe que le dossier est prêt à être plaidé devant une formation de jugement. En effet, tous les arguments écrits et pièces en ma possession ont été remis à la partie
adverse.
Je vous confirme que je suis prêt à aller devant la formation de jugement, qui est la dernière étape...» M. [N] exprimait ainsi avoir perçu la nécessité de venir plaider lui même son dossier lors de l'audience de jugement.
En l'absence de motif légitime avancé par l'appelant, il convient de confirmer la décision déférée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement - intitulé à tort «ordonnance» - déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 décembre 2023
- Identifiant source
- 6656c65b67f9f2000812274a
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6656c65b67f9f2000812274a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2024.
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