Code du travail
Article R. 1454-21 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1454-21
Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-28.829
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame K... recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si l'article 468 du code de procédure civile autorisait bien le conseil de prud'hommes à déclarer caduque la procédure mise en oeuvre le 18 mars 2013 par Madame K..., il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail énoncent que lorsque la demande est déclarée caduque en application de l'article 468 « la demande peut être renouvelée une fois » et ce, sans que le demandeur ait à justifier de quelque motif que ce soit ; qu'il s'ensuit qu'en réitérant sa demande, par la lettre de son conseil en date du 14 janvier 2014, Madame K...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2015, 13/04743
Cour d'appel'Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655
Cour d'appel, en conséquence, irrecevables les prétentions de celle-ci'; * Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] Considérant que si l'article 468 du code de procédure civile autorisait bien le conseil de prud'hommes à déclarer caduque, la procédure mise en 'uvre le 18 mars 2013 par Mme [F], il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R 1454-21 du code du travail énoncent que, lorsque la demande est déclarée caduque en application de l'article 468, «'la demande peut être renouvelée une fois'», et ce, sans que le demandeur ait à justifier de quelque motif que ce soit'; Qu'il s'ensuit qu'en réitérant sa demande, par la lettre de son conseil en date du 15 janvier 2014, Mme [F] a valablement saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes et que la procédure subséquente est régulière'; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.450
Cour de cassation; que le 23 novembre 2009 cette juridiction a déclaré « la citation » caduque ; que la salariée a adressé au conseil de prud'hommes, le 1er octobre 2010, une lettre portant demande de convocation indiquant qu'elle souhaitait « réengager une procédure » à l'encontre de son employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.275
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, qui renvoient à l'article 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En conséquence viole ces textes la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, après qu'une première citation a été déclarée caduque, déclare irrecevable une nouvelle demande formée par le salarié contre son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-24.613
Cour de cassationconvoqué justifie la caducité de l'acte introductif d'instance ; Que le moyen, qui en sa première branche, met en cause l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 468 du code de procédure civile et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2013, 09/08218
Cour d'appelpar l'appelant, pour des faits de nature identique commis cette fois le 6 mai 2012. Ces nouvelles plaintes ne permettent en rien d'infirmer la décision de caducité prise par la juridiction prud'homale, fondée sur une juste application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile. Il doit être rappelé qu'en application de l'article R.1454-21 du Code du travail, la demande ayant déjà été renouvelée une fois, elle ne peut plus être réintroduite. PAR CES MOTIFS Confirme la décision de caducité de la citation du 26 mai 2009 ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190
Cour d'appelE., représentée, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - constater que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 7 novembre 2006, prononcé la caducité de l'instance (RG : 06/ 00190) introduite en date du 24 mars 2006 par M. X... et ce conformément aux dispositions de l'article R 516-16-1 du code du travail (article R 1454-21 nouveau), - dire et juger que l'instance (RG : 06/ 001190) introduite le 24 mars 2006 n'a pu interrompre la prescription, - constater que ce n'est que le 20 novembre 2006 que M. X... a saisi pour la seconde fois le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en introduisant une nouvelle instance (RG : 06/ 00687), - constater que M. X...
Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133
Cour d'appel• 15 000 € de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles et de son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; • 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne section encadrement en raison de la réitération de la demande conformément à l'article R 1454-21 du code du travail.
Cour de cassation, Première chambre civile, 4 novembre 2011, 10-25.795
Cour de cassation; que le désistement n'aurait jamais dû être constaté au vu d'une lettre de l'avocat du défendeur indiquant que le client de son confrère avait manifesté son intention de se désister ; qu'il ne peut être fait grief à Me Y... des conséquences de cette décision improbable ; que la caducité, qui aurait pu en revanche être prononcée par le bureau de jugement en l'absence de comparution du demandeur, n'emportait pas les mêmes effets, l'article R. 1454-21 du code du travail prévoyant la possibilité de renouveler la demande une fois ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.196
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 5 juillet 2007 d'un conseil de prud'hommes ayant déclaré caduque la citation qu'il avait fait délivrer à la société Jean Minot qui l'employait en qualité d'électrotechnicien et dont il avait démissionné par lettre du 10 septembre 2005 ; Attendu que pour juger l'appel recevable, l'arrêt énonce que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification, et qu'il ne peut être
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que Mme X..., qui a été employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry du 25 janvier 1983 au 31 octobre 2002, date de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que l'affaire, renvoyée à de multiples reprises en raison du défaut de comparution personnelle de la demanderesse et de la contestation du mandat de représentation de son délégué syndical, a fait l'objet d'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de
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