Code du travail
Article R. 1454-21 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1454-21
Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.406
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-26-1 devenu R. 1454-21 du code du travail et l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Fabricom Air Conditionning, aux droits de laquelle vient la société Axima Contracting, a saisi la juridiction prud'homale, le 26 août 1997, de diverses demandes indemnitaires ; que cette instance était en cours lorsque le salarié a fait l'objet, en mars 1998, d'un licenciement ; qu'elle s'est achevée le 23 novembre 1999 par un jugement prononçant la caducité ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses prétentions initiales et sur la contestation de son licenciement ;
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