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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.275

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-21.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02072

Résumé

Les dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, qui renvoient à l'article 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En conséquence viole ces textes la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, après qu'une première citation a été déclarée caduque, déclare irrecevable une nouvelle demande formée par le salarié contre son employeur

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1454-21 du code du travail, ensemble l'article 385, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et la procédure, que M. X... a saisi, le 13 octobre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de remise sous astreinte de bulletins de paie conformes, d'une déclaration d'accident du travail et d'une attestation de salaire pour paiement d'indemnité journalière, dirigée contre la société GSF Concorde, son employeur ; que par une ordonnance du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande et la citation caduques en application de l'article 468 du code de procédure civile et a constaté l'extinction de l'instance ; que le 27 juin 2011, M. X... a saisi une seconde fois la formation de référé du conseil de prud'hommes d…