Code du travail

Article R. 1454-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-19

24 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

'A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.' Aux termes de l'article R.1454-19 du code du travail : ' Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791

Cour d'appel

le conseiller de la mise en état ne peut se contenter d'affirmer qu'en mettant hors de la cause la société BPCE IOM, il a tranché une partie du litige au fond ; - aucune demande au fond n'était portée par la salariée, cette dernière se contentant de solliciter de la société Crédit Foncier de France la communication de plusieurs documents et ce, au visa notamment des articles R1454-19, R.1454-4 et R.1454-14 du code du travail. Par requête du 13 juin 2022, la société BPCE IOM a également formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance entreprise dont elle demande également l'infirmation outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 14 octobre 2022, 20/01991

Cour d'appel

Le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'impose au juge prud'homal sans que le principe de l'oralité des débats puisse y faire obstacle. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon les dispositions des articles R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception et lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+8
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

originaires par un lien suffisant. Devant le conseil de prud'hommes, les chefs de demande doivent être présentés dans la requête introductive d'instance. Si les demandes nouvelles peuvent être présentées au cours de l'instance prud'homale, elles ne peuvent l'être que dans le respect des conditions fixées par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R 1454-19 du code du travail qui dispose; « Sont écartés des débats des prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail, « dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.

6

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 16/01896

Cour d'appel

Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civil. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme I...

Condamnation : 5 331 €Licenciement+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.670

Cour de cassation

le cas échéant, par voie de signification ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Française de services, intimée, sans qu'il ressorte de ses constatations que cette partie, non comparante et non représentée, avait été convoquée régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Française de services à verser à Mme L...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.501

Cour de cassation

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail, « dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857

Cour de cassation

2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.856

Cour de cassation

Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance

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