Code du travail

Article R. 1454-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-19

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.104

Cour de cassation

; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement de première instance, en constatant que Monsieur X... n'avait pas comparu et n'avait pas soutenu son appel, sans indiquer le mode et la date de convocation de l'intéressé à l'audience, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision et a entaché celle-ci d'un manque de base légale au regard de l'article R. 1454-19 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la SAS TCHOULFIAN ayant seulement demandé qu'il fût constaté que l'appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel, ne pouvait que prononcer la caducité de l'instance et a, par suite, violé l'article 468 du Code de procédure civile.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

a été engagée à compter du 14 juin 2011 par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de cette rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R.

16

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 13/00513

Cour d'appel

devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes. En l'espèce il résulte de l'examen du dossier transmis par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, qu'à la fin de l'audience devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées verbalement à l'audience du 3 octobre 2012, avec émargement au dossier comme prévu par l'article R 1454-19 du code du travail. À l'audience du 3 octobre 2012, Mme Z...a notifié ses conclusions à la partie adverse qui en a accusé réception, et a déposé lesdites conclusions auprès du conseil de prud'hommes. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2012 comme le montrent les lettres de confirmation adressées le 3 octobre 2012 figurant au dossier.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+5
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.219

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1454-19 du code du travail ; Attendu que, par le jugement attaqué du 28 juin 2011 rendu dans l'instance opposant M. X... à son employeur, la société Electrolux professionnel, le conseil de prud'hommes, après avoir "visé" les convocations à l'audience du 6 juin 2011 et constaté que la société n'avait pas comparu à cette audience, a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement rendu le 22 mars précédent ; Attendu qu'en statuant sur cette requête sans qu'il ne résulte de ses constatations ni des pièces du dossier que la société avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-11.621

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ; Attendu que, par l'arrêt attaqué qualifié de réputé contradictoire, rendu dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., liquidateur de la société Partenaire Menuisier qui l'employait depuis le 1er décembre 2003, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur, intimé, n'avait pas comparu, a confirmé le jugement entrepris et, statuant sur une demande additionnelle du salarié, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de celui-ci à la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.312

Cour de cassation

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.460

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient été régulièrement convoquées, sans rechercher si le demandeur avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et s'il avait accusé réception de cette convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19, anciennement R. 516-26, du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué verbalement avec émargement au dossier ; d'où il suit que le jugement qui constate que le demandeur a été régulièrement convoqué n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

22

Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

A cette audience, la Société BORFLEX CORVOL est représentée par Madame A..., régulièrement munie d'un pouvoir, assistée de Maître GUIOT, et Monsieur François X... comparaît en personne, assisté de Madame Z..., délégué syndical, régulièrement munie d'un pouvoir ; Aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; En application de l'article R. 516-20-1 (recod.. R.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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