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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.312

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-67.312
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00625

Résumé

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ; Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454…