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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
12-11.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00757

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... salarié de la société Securitas France, a saisi la juridiction prud'homale, le 15 septembre 2008, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail; que le 24 octobre 2008, la société Securitas France l'a licencié pour faute grave ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel après avoir relevé que le salarié n'avait pas comparu ni personnellement ni par un mandataire et que le conseil qu'il avait désigné et qui n'avait pas déposé de conclusions, ne s'était pas présenté à l'audience bien que régulièrement convoqué, a infirmé le jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations ni des pièces de la procédure, que l'intimé avait été convoqué régulièrement à l'audience des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Securitas France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Securitas France à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué réputé contradictoire, d'avoir dit que le licenciement de M.

X... repose sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Sécuritas France et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE M.

Hassan X..., quant à lui, n'a pas comparu ni personnellement ni par un mandataire, le conseil qu'il a désigné et qui n'a déposé aucune conclusions, ne s'étant pas présenté à l'audience de la cour bien que régulièrement convoqué ; ET AUX MOTIFS QU'alors que l'employeur a contesté devant la Cour ladite résiliation judiciaire du contrat de travail, en faisant valoir qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, et notamment qu'il n'a pas procédé à une modification des fonctions justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, M.

Hassan X..., qui n'a pas conclu devant la cour, devant laquelle il n'a pas comparu ni personnellement ni par un mandataire, n'apporte ainsi à la cour aucun élément de nature à démontrer que l'employeur aurait commis des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, par suite, en l'absence de preuve de tels manquements de la part de l'employeur, il y a (pas) lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sécuritas France ; 1°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ou entendue ; qu'une cour d'appel ne peut statuer par arrêt réputé contradictoire sans constater que l'intimé, non comparant, a été régulièrement convoqué ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M.

X..., intimé, sans qu'il ressorte de ses constatations que cette partie, non comparante, avait été convoquée régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R.1454-19 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2008 par laquelle la société Sécuritas France a notifié à M.

Hassan X... son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 17 octobre 2008 au licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.

Nous vous rappelons les griefs qui vous sont reprochés : le 7 octobre 2008, vous avez adopté un comportement que nous ne pouvons admettre.

Par entretien téléphonique en date du 6 octobre 2008 vous avez informé votre hiérarchie, M.

A..., de votre mécontentement quant à votre site d'affectation, de votre intention d'en faire part ouvertement à notre client et de vous présenter, sans tenue, sur votre site.

Le 7 octobre, vous avez mis vos menaces à exécution.

Vous vous êtes présenté sans tenue SECURITAS, de surcroît en tenue négligée - la tirette de votre veste non fermée, sans cravate, ni chemise - et avez adopté un comportement véhément à l'intérieur puis à l'extérieur du magasin (vocifération, gestes et propos déplacés à l'encontre du client, de votre hiérarchie et de l'entreprise), propos notamment injurieux "voleur, mafieux, enculé, fils de pute, terme arabe, etc..." Ce comportement est inacceptable et particulièrement inadmissible compte tenu du site où vous vous trouviez (site client Monoprix), de la présence de témoins et de la clientèle et du Directeur du magasin qui s'y trouvaient également.

M.