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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
16-24.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10993

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° R 16-24.527 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y...

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

G...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Protek sécurité, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mme Marie-Agnès Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.