Code du travail
Article R. 1454-20 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-20
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-20
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190
Cour d'appelA défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' Aux termes de l'article R.1454-20 du code du travail : 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 14 octobre 2022, 20/01991
Cour d'appelLe principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'impose au juge prud'homal sans que le principe de l'oralité des débats puisse y faire obstacle. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon les dispositions des articles R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception et lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassationDans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail, « dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863
Cour de cassationn'était ni présent, ni représenté à l'audience ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile les demandes des sociétés Taïs et Veolia Propreté IDF à l'encontre de M. G... , faute pour ces dernières de justifier avoir porté ces demandes à la connaissance de M. G... , la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.501
Cour de cassationDans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail, « dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124
Cour de cassation; que le jugement a été rendu sans qu'il soit fait droit à leur demande de réouverture des débats ; qu'en ne permettant pas à l'employeur de s'expliquer contradictoirement et de faire valoir ses moyens de défense sur les pièces de la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-26 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1454-20, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge, saisi à l'audience d'une demande incidente ou nouvelle à l'encontre d'une partie défaillante, est tenu de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977
Cour de cassationALORS QUE seule la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé contre le jugement qui a prononcé la caducité de la citation bien que Madame X... se soit abstenue de solliciter la rétractation de ce jugement, la Cour d'appel a violé les articles 468 alinéa 2 du Code de procédure civile et R 516-26-1 ancien devenu R 1454-20 nouveau du Code du travail ;. ALORS en toute hypothèse QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que l'arrêt attaqué a relevé que Madame X...
Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109
Cour d'appel2008 pour la partie défenderesse ; Un bulletin mentionnant la date de l'audience et les délais ci-dessus rappelés a été remis aux parties ; A l'audience du 09 Septembre 2008, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 Octobre 2008 à 15h. 00 pour être plaidée ; les parties étant convoquées conformément à l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19 et R. 1454-20) du Code du Travail ; A cette audience, les parties comparaissent comme il est dit en première page du présent jugement et sont entendues en leurs demandes et explications ; Maître GUIOT, entendue en sa plaidoirie pour la société BORFLEX CORVOL, conclut ainsi qu'il suit : Ordonner le remboursement des heures de délégation des 22 Janvier 2008 et 25 Mars 2008, soit la somme de 56, 84 euros nets ; Condamner Monsieur X... à verser la somme de 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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