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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.219
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement central RATP, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé comité régie d'entreprise RATP, défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée, victime d'un accident du travail le 12 décembre 2011, avait été arrêtée de manière ininterrompue depuis cette date jusqu'au 30 novembre 2014 pour être ensuite placée en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes au titre d'indemnité de licenciement complémentaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé que Mme [J], qui avait été victime de plusieurs accidents du travail, avait été placée en arrêt de travail de…
  2. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016
  3. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° F 22-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.219 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement central RATP, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé comité régie d'entreprise RATP, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique d'établissement central RATP, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2.

La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3.

A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel. », puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement complémentaire et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié lorsque l'accident du travail s'est produit sur le lieu de travail, que les arrêts consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue et que le salarié n'a pas repris son travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [J], qui avait été victime de plusieurs accidents du travail, avait été placée en arrêt de travail de manière interrompue depuis le dernier accident du travail en date du 12 décembre 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce que le médecin constate son inaptitude, ce dont il résultait qu'au jour du licenciement, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. 7.

Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-22.219
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00219
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel. », puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016. 4…