Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 27 mars 2024RG n° 22/00697
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 février 2022
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 16 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [U] a été embauché par la société Sew Usocome en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2007 pour exercer les fonctions d'opérateur CNC, emploi classé P1 niveau II échelon 1 avec application de la convention collective de la métallurgie Moselle.
- Procédure: Dans ses conclusions récapitulatives datées du 2 juin 2023, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit: « Recevoir M. [U] en son appel, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, Au visa de l'article L. 1226-2-1 du CT, de l'o.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [R] [U]
- Conclusions notifiées M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°24/00113
27 mars 2024
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N° RG 22/00697 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
23 février 2022
21/00201
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SEW USOCOME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été embauché par la société Sew Usocome en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2007 pour exercer les fonctions d'opérateur CNC, emploi classé P1 niveau II échelon 1 avec application de la convention collective de la métallurgie Moselle.
A compter du 1er octobre 2011 M. [U] a été employé avec la qualification d'opérateur régleur P2 II 03, coefficient 190.
M. [U] a été victime de plusieurs affections des épaules droite puis gauche, qui ont été prises en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle en 2013 et en 2015.
Les postes de travail de M. [U] ont été adaptés en fonction de l'évolution de son état de santé.
Le médecin du travail a rendu un premier avis d'aptitude de M. [U] le 14 novembre 2017, puis le 28 novembre 2017 un deuxième avis qui a constaté l'inaptitude du salarié à tout poste avec la mention : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [U] a contesté cet avis du médecin du travail en saisissant le conseil de prud'hommes de Forbach qui, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur [K] [N], a par ordonnance de référé en date du 1er février 2019 retenu cet avis d'inaptitude de M. [U] « à son activité professionnelle actuelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ». Suite à l'appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1er juillet 2020.
Auparavant M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 décembre 2017, et son licenciement a été prononcé le 13 décembre 2017 au motif de son inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach, et a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare les demandes de M. [R] [U] recevables mais non fondées,
Déboute M. [R] [U] de l'intégralité de ses chefs de demandes à savoir :
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel.
Dit n'y avoir lieu de faire droit aux parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, »
Par déclaration électronique en date du 21 mars 2023, M. [R] [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 2 juin 2023, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir M. [U] en son appel,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach,
Au visa de l'article L. 1226-2-1 du CT, de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2020, dire et juger que la société Sew Usocom(e) aurait dû consulter les délégués du personnel de l'entreprise,
Au visa de l'article L. 1226-15 du CT condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer la somme de 13 956 € à titre d'indemnité pour non-consultation des délégués du personnel,
Au visa des articles L. 1226-10 et L. 1223-6-12 du code du travail, de l'ordonnance du conseil du 1er février 2019 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 1 er juillet 2020,
Dire et juger que la société Sew Usocom(e) a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mr [U] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer :
- 23 260 € à titre de dommages-intérêts,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Sur l'absence de consultation des délégués du personnel, M. [U] fait valoir que dès lors que dans le cadre de la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude le conseil de prud'hommes et la cour ont jugé que son reclassement restait possible, l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur. Il indique qu'il peut prétendre à une indemnité égale à 6 mois de salaire soit 13 956 euros.
Au titre du licenciement, M. [U] soutient qu'il appartenait à l'employeur de rechercher une solution de reclassement : le médecin du travail avait d'ailleurs suggéré un aménagement du poste et du chariot automoteur.
M. [U] observe que l'employeur a exclu cette option, a manqué à son obligation de reclassement, et n'a procédé à aucun aménagement du poste de travail alors que le salarié avait passé les CACES et conduisait un chariot élévateur standard.
Il souligne que l'avis du médecin du travail du 19 avril 2016 indiquait déjà : « limitation des sollicitations répétées de l'épaule gauche », et que le nombre de visites auprès du médecin du travail auraient dû interpeller la direction.
Il observe que le Groupe Sew Usocom a des usines à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] ainsi que des unités de montages à [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 8] ; lui-même a toujours fait savoir qu'il était mobile.
Il retient que son licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, qu'il peut alors prétendre à une indemnité à hauteur de 10 mois de salaire.
En réplique aux conclusions de la société Sew Usocome, M. [U] rappelle que la décision du conseil de prud'hommes sur la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude se substitue à l'avis du médecin du travail contesté, avec un effet rétroactif ; il ajoute que la société Sew Usocome s'est prévalue de l'avis contesté de son médecin du travail pour éluder toute recherche de reclassement dans la lettre de licenciement.
Sur le cumul de l'indemnité pour non consultation des délégués du personnel avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
La société Sew Usocome a, dans ses conclusions récapitulatives datées du 29 mars 2023, demandé à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l'appel de M. [R] [U], le dire mal fondé.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 23 février 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [R] [U] à verser à la société Sew Usocome la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [R] [U] au paiement des entiers frais et dépens d'instance et d'appel. ».
Sur le respect de son obligation de recherche de reclassement, la société Sew Usocome rappelle les termes de l'avis du médecin du travail rendu après la seconde visite médicale, qui a conclu que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2017, le fait que l'avis d'inaptitude porte la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » autorise l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude sans avoir à justifier l'impossibilité de reclassement. Elle retient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Elle considère que :
- si M. [U] soutient que ses problèmes de santé étaient connus et l'employeur aurait dû « anticiper son retour au travail », elle ne pouvait en aucun cas anticiper le retour au travail du salarié.
- dès la première visite médicale de reprise du 14 novembre 2017 une solution de reclassement pour M. [U] a été recherchée par des contacts avec les responsables ressources humaines des établissements de l'entreprise, et par les échanges avec le médecin du travail qui est venu sur place, a échangé avec l'employeur, et n'a émis aucune proposition qui aurait pu correspondre à l'état de santé du salarié. Elle retient qu'elle est donc allée au-delà de ses obligations légales.
- la recherche d'un poste de reclassement dès la première visite médicale est également constatée dans le rapport d'expertise du docteur [K] [N].
- le salarié prétend que le médecin du travail aurait suggéré un aménagement de poste que l'employeur aurait exclu, alors que le médecin du travail a pris sa décision après avoir procédé à une étude de poste et échangé à plusieurs reprises avec l'employeur.
- à aucun moment il n'a été question d'aménagement possible après la première visite médicale du 14 novembre 2017, auquel cas l'employeur aurait évidemment répondu favorablement.
Sur l'impossibilité de reclassement, la société Sew Usocome fait valoir qu'à supposer que l'avis d'inaptitude du médecin du travail soit réformé, en ce qu'il aurait dû être plus nuancé et ne pas conclure à un des cas exonératoires de recherches de reclassement pour l'employeur, l'issue aurait inéluctablement été la même pour le salarié, au vu des conclusions de l'expert mandaté dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par le salarié qui contestait le dernier avis d'inaptitude.
Elle explique que le seul reclassement possible évoqué par le médecin expert est l'unité située à [Localité 6] de 30 salariés, qui est consacrée exclusivement à l'emploi de personnes dont les capacités physiques sont amoindries avec adaptation de chaque poste de travail. Elle précise que l'activité au sein de cette unité est très réduite, que les tâches confiées aux ouvriers en poste sont très spécifiques et très limitées (découpe de gaine par exemple), de sorte qu'il n'existe aucune possibilité pour la société de réaliser des mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail sans priver un autre salarié de son poste.
Elle ajoute que la quasi-totalité des salariés employés dans ces secteurs de production sont des permanents de l'entreprise ; si un intérimaire était présent dans la cellule assemblage, c'était de manière tout à fait temporaire d'août 2017 à mars 2018 pour occuper un poste habituellement occupé par un permanent d'Usocome.
Elle soutient qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, a fortiori aucun poste compatible avec l'état de santé de M. [U] tel que cela avait déjà été constaté au préalable lors d'une réunion des responsables et directeur des ressources humaines organisée le 22 novembre 2017, antérieurement au second avis d'inaptitude.
La société intimée indique qu'au moment où le licenciement de M. [U] a été prononcé, elle n'avait même pas connaissance de la saisine du juge des référés par le salarié ; elle considère qu'elle n'avait pas à attendre plus de deux ans pour pouvoir initier un licenciement, dès lors que passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis d'inaptitude, elle se devait à défaut de reclassement ou de licenciement de verser au salarié sa rémunération antérieure.
Elle fait valoir que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire, dès lors qu'aucune proposition de reclassement n'a pu être faite.
Sur les demandes de M. [U], qui réclame deux montants - 23 620 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 13 956 euros pour non-respect de la procédure de licenciement en se fondant sur le même article L. 1226-15 du code du travail ' la société Sew Usocome rappelle que ces montants ne peuvent pas être cumulés.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [U] a, au cours de son embauche au sein du site de [Localité 5] de la société Sew Usocome en qualité d'opérateur, souffert de deux affections qui ont été prises en charge comme maladies professionnelles (tableau 57A), soit :
- une pathologie de l'épaule droite ayant nécessité un traitement chirurgical le 17 septembre 2013, et un taux d'IPP de 10 % ;
- une pathologie de l'épaule gauche ayant nécessité un traitement chirurgical le 22 septembre 2016 et un taux d'IPP de 8 %.
A partir du 1er avril 2015 M. [U] a occupé un poste de magasinier-cariste à temps plein, et, après un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2017 consécutif à son opération chirurgicale de l'épaule gauche, a après une courte reprise à son poste de magasinier-cariste été affecté un poste de « cariste ' nacelle » (pièce n° 5 de l'appelant).
En effet lors d'une visite médicale du 14 février 2017 M. [U] a été déclaré « Apte à son poste sans conduite de chariot automoteur et sans gestuelle répétitive sollicitante pour l'épaule gauche pendant deux mois ». Le salarié a, au regard des restrictions médicales précisées par le médecin du travail, été affecté à un double emploi de ''convoyage de rolls'' vers les ateliers et de conditionnement sur palettes de cartons et convoyage, et ce jusqu'au début du mois de novembre 2017, sans arrêt de travail.
Le médecin du travail a lors de deux visites médicales du 12 avril 2017 puis du 25 juillet 2017, conclu à l'aptitude de M. [U] à un poste avec « limitation des sollicitations répétées de l'épaule gauche. Limitation de la conduite de chariot automoteur ».
Le médecin du travail a procédé à une étude des conditions de travail le 25 juillet 2017, et à un travail de recherche de postes de reclassement, en sollicitant notamment chacun des trois sites de la société, et M. [U] a été affecté temporairement à plusieurs postes qui ne se sont pas avérés compatibles avec son état de santé.
Lors d'une visite organisée à la demande de M. [U] le 14 novembre 2017 le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude avec la mention « contre-indication à la gestuelle répétitive sollicitante pour les épaules ».
A l'issue d'une deuxième visite organisée le 28 novembre 2017 le médecin du travail a conclu à la dispense de l'obligation de reclassement, en retenant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aux termes d'une procédure engagée par la société Sew Usocome le 29 novembre 2017 M. [U] a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 13 décembre 2017 dans les termes suivants :
« ['] L'entretien (préalable) fait suite à l'avis d'inaptitude médicale au poste de magasinier cariste émis par le médecin du travail en date du 14 novembre 2017 et confirmé lors de la 2ème visite le 28 novembre 2017.
Lors de cette 2ème visite, le médecin du travail a conclu que :
''L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi''.
Conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin a procédé à l'étude de poste en date du 25 juillet 2017 et a échangé à de nombreuses reprises avec nos services.
Il est à noter qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'a été possible et qu'aucun essai sur d'autres postes n'a pu répondre à vos problématiques de santé et ce, malgré de nombreux échanges avec le médecin du travail.
Votre état de santé ne permettant aucun reclassement dans un emploi, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement et sans préavis dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité physique d'exécuter votre préavis en raison de l'inaptitude à votre emploi.
Votre contrat de travail prendra donc fin le jour de la notification de votre licenciement, par le présent courrier.['] ».
Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible, le médecin émet un avis d'inaptitude. L'inaptitude est donc l'impossibilité physique ou psychique que rencontre un salarié d'occuper son emploi, et se mesure par comparaison entre un état de santé et un poste de travail.
L'avis d'inaptitude n'est rendu que par rapport à des situations d'emploi connues du médecin, et ne peut avoir un caractère de généralité qui relève des notions d'invalidité ou d'incapacité. Le médecin ne peut se prononcer sur la possibilité de reclassement que dans les structures connues de lui.
Au soutien du manquement de l'employeur à ses obligations de reclassement et de consultation des délégués du personnel, M. [U] se prévaut de ce que suite à sa contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 28 novembre 2017 par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes de Forbach a, aux termes d'une ordonnance de référé en date du 1er février 2019 confirmée par un arrêt de la présente cour en date du 1er juillet 2020, statué comme suit :
« Confirme l'inaptitude définitive de M. [U] à son activité professionnelle actuelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ».
M. [U] soutient dans ses écritures qu'entre les deux visites du 14 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 il n'a pas été bénéficiaire d'une prise en charge médicale, « ce qui signifie que M. [U] était en capacité de travailler ».
En vertu de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
M. [U] se rapporte au contenu du rapport d'expertise judiciaire (sa pièce n° 12) rédigé le 6 septembre 2018 par le docteur [K] [N] désigné par le conseil de prud'hommes par ordonnance en date du 30 janvier 2018, qui a conclu en quatre points :
1 « que M. [R] [U] présente une inaptitude définitive à son activité professionnelle actuelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable »,
2 « 'que seul un poste en cellule de pré-montage à [Localité 6] forte de 30 salariés pouvait être attribué car les gestes, postures et contraintes seraient compatibles avec l'état médical de M. [U]
3 que l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ne constituerait pas un obstacle pour M. [U] qui en ferait son affaire
4 mais qu'aucun poste n'est disponible dans cette petite unité de 30 salariés de la société Sas sew Usocome. ».
M. [U] retient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur s'est prévalu de l'avis du médecin du travail contesté pour éluder toute recherche de reclassement.
M. [U] ajoute dans ses écritures que si l'employeur fait état des recherches de reclassement effectuées dès le premier avis du 14 novembre 2017 et prétend que son reclassement n'aurait pas été possible, « la question n'est pas là » car « il n'était pas inapte à tout poste de travail ». Il fait valoir que le groupe Sew Usocom a des usines à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] et des unités de montages à [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 8] et qu'il a toujours fait savoir qu'il était mobile.
La cour rappelle que le recours de M. [U] n'a pas suspendu l'avis du médecin du travail, et qu'ainsi le salarié a pu être licencié en raison de son inaptitude médicalement constatée (jurisprudence : Cass. soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 07-41.141 - Cass. soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-43.139 ).
Toutefois, la substitution à l'avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l'emploi du 28 novembre 2017 de la décision du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 qui a ''confirmé l'inaptitude définitive de M. [U] à son activité professionnelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste'', prive le licenciement de cause (jurisprudence : Cass. soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-28.249 ).
Aussi il importe peu que la société Sew Usocome ait procédé à des recherches de postes de reclassement au sein des établissements de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] qui n'ont été effectuées qu'avant le deuxième avis d'inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 28 novembre 2017 par le médecin du travail, puisque l'employeur a engagé une procédure de licenciement dès le lendemain de cet avis, à l'issue de laquelle il a procédé au licenciement pour inaptitude physique au vu l'état de santé du salarié « ne permettant aucun reclassement dans un emploi ».
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [U] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail en vertu desquelles M. [U] peut prétendre à une indemnité minimum qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, compte tenu l'ancienneté (10 années), du niveau de rémunération (2 326 euros) et de l'âge du salarié au moment de la rupture (50 ans), il lui est alloué une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] réclame par ailleurs une indemnité en raison de l'absence de consultation par l'employeur des délégués du personnel telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail.
Or cette indemnité ne se cumule pas avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence : Cass. Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-25.498). Cette prétention est rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel ; il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Sew Usocome est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseilde prud'hommes de Forbach ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [R] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Sew Usocome à payer à M. [R] [U] :
- la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la SAS Sew Usocome aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 février 2022
- Identifiant source
- 6605176682fb0c00084cde3e
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6605176682fb0c00084cde3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2024.
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