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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
24-18.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00355

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° M 24-18.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 L'association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.782 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

En présence de : 1) la SCP Pascale Chanel – [H] [Y], prise en la personne de Mme [H] [Y], dont le siège est [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées, 2) la SAS [S] – Guyomard – [U], prise en les personnes de M. [Z] [X] [S] et de Mme [Q] [U], dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées, 3) la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. [M] [I], dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées, 4) la SELARL MJ air, prise en les personnes de MM. [V] [C] et [X] [G], dont le siège est [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées, 5) la SELARL Asteren, prise en les personnes de MM. [T] [P] et [R] [E], dont le siège est [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et de ses administrateurs et mandataires judiciaires, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire 1.

Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2024) Mme [A] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 15 juin 2012 par l'association départementale des centres sociaux ruraux de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association). 3.

Le 11 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4.

Licenciée pour inaptitude le 22 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale. 5.

Par jugement du tribunal de commerce de Metz du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées.

En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.