Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelau moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi caractérisée ; Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appel615,62 euros brut au titre des congés payés afférents, sur le montant desquelles l'employeur ne formule aucune critique utile. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L 1226-14 du code du travail prévoit : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602
Cour d'appelLes modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. " Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493
Cour d'appel[J] [G] avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont il avait été victime. Le jugement qui a considéré que l'inaptitude déclarée de M. [J] [G] avait pour origine l'accident du travail dont il a été victime mérite confirmation. Sur l'indemnisation Selon l'article L.1226-14 du code du travail : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032
Cour d'appeld'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur les demandes d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appelEn réponse, la société [1] reconnaît une ancienneté de 7 ans et 5 mois compte tenu du préavis à prendre en compte mais considère que le salaire de référence est de 1 820 euros, si bien que M. [E] a perçu plus que la somme à laquelle il pouvait prétendre. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelDès lors, elles n'ont pas été obtenues par violation du secret des correspondances. La demande de l'employeur que ces pièces soient écartées des débats est rejetée. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis prévues Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.".
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appel[W] a pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Il en résulte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526
Cour d'appelmoins 2 ans. 39. La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point. 40. Il ressort ensuite des éléments du dossier et des explications données que le salarié qu'il a été placé en arrêt de travail de juin 2018 à août 2020, puis a été déclaré inapte le 7 août 2020. Il était donc en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. 41. La cour constate que le bulletin de salaire de septembre 2020 et le solde de tout compte mentionnent le versement d'une indemnité de préavis de 2111,20 euros.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelLe lien de causalité entre la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement moral et sa déclaration d'inaptitude est donc établi. Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de Mme [T]. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité spéciale L'article L 1226-14 du code du travail énonce que : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelLe lien de causalité entre la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement moral et sa déclaration d'inaptitude est donc établi. Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de Mme [I]. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité spéciale L'article L 1226-14 du code du travail énonce que : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au'reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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