Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376
Cour d'appela par ailleurs régulièrement consulté le CSE de la structure ainsi que l'ensemble des chefs de services sur les deux implantations géographiques de l'association ; qu'enfin, le poste proposé était en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelIl résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu'en présence de l'une de ces mentions l'employeur peut procéder au licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15886
Cour d'appeldu temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 19. Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelAussi, la SASU [1] sera condamnée à verser au salarié la somme, non critiquée dans son montant, de 6 054,47 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. B. Sur l'indemnité compensatrice L'inaptitude ayant au moins partiellement pour origine l'accident du travail, M. [R] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Disposant d'une ancienneté de plus de deux ans à la date du licenciement, l'intéressé avait droit à un préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appelMalheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponibles au sein du groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-12 du code du travail. » Dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d'appel, M. [N] a demandé la nullité du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appel(ainsi que le médecin du travail en a informé la société par courriel du 8 décembre 2017). Le 8 décembre 2017, une deuxième visite médicale était organisée à l'issue de laquelle le médecin a conclu à votre inaptitude au poste. Il ajoutait expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L. 1226-12 du code du travail), rendant de ce fait impossible tout reclassement. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude, aucun reclassement ne pouvant être envisagé compte tenu de la mention expresse figurant sur l'avis du médecin du travail. ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390
Cour d'appella salariée. ** Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude (Cf. Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258 publié). Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appel4 septembre 2024, pourvoi n 22-24.005, publié ). Par ailleurs, la proposition de reclassement doit être précise et consistante et l'employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. En application de l'article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelaménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelqu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514
Cour d'appelLa cour retient que le contexte professionnel et les difficultés rencontrées par la salariée dans l'exercice de son activité professionnelle, sont au moins partiellement à l'origine de sa maladie professionnelle, confirmant la décision du conseil de prud'hommes. En conséquence il convient de faire application des dispositions des articles 1226-14 du Code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, a une indemnité compensatrice d'un montant égal a celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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