Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelAussi, la SASU [1] sera condamnée à verser au salarié la somme, non critiquée dans son montant, de 6 054,47 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. B. Sur l'indemnité compensatrice L'inaptitude ayant au moins partiellement pour origine l'accident du travail, M. [R] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Disposant d'une ancienneté de plus de deux ans à la date du licenciement, l'intéressé avait droit à un préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appelMalheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponibles au sein du groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-12 du code du travail. » Dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d'appel, M. [N] a demandé la nullité du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appel(ainsi que le médecin du travail en a informé la société par courriel du 8 décembre 2017). Le 8 décembre 2017, une deuxième visite médicale était organisée à l'issue de laquelle le médecin a conclu à votre inaptitude au poste. Il ajoutait expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L. 1226-12 du code du travail), rendant de ce fait impossible tout reclassement. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude, aucun reclassement ne pouvant être envisagé compte tenu de la mention expresse figurant sur l'avis du médecin du travail. ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390
Cour d'appella salariée. ** Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude (Cf. Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258 publié). Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appel4 septembre 2024, pourvoi n 22-24.005, publié ). Par ailleurs, la proposition de reclassement doit être précise et consistante et l'employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. En application de l'article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelaménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelqu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514
Cour d'appelLa cour retient que le contexte professionnel et les difficultés rencontrées par la salariée dans l'exercice de son activité professionnelle, sont au moins partiellement à l'origine de sa maladie professionnelle, confirmant la décision du conseil de prud'hommes. En conséquence il convient de faire application des dispositions des articles 1226-14 du Code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, a une indemnité compensatrice d'un montant égal a celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelexistants» ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813
Cour de cassationd'un accident du travail survenu le 21 février 2017, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait écarté l'existence d'un accident du travail survenu le 21 février 2017, par une décision non contestée par la salariée et notifiée à l'employeur, s'imposait au juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182
Cour d'appelpar le statut. Par lettre du 26 février 2024, le salarié était finalement convoqué à un entretien préalable fixé au 07 mars 2024 en vue d'une « réforme » pour impossibilité de reclassement. Monsieur [K] ne s'est pas rendu à cet entretien. Par lettre recommandée du 14 mars 2024, Monsieur [K] a été réformé par la [12] en application de l'article L.1226-12 du code du travail. Par lettre du 20 mars 2024, Monsieur [K] a demandé des précisions quant aux motifs de son licenciement. Par lettre du 15 avril 2024, la [12] a maintenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut pour passer en commission médicale de réforme à la date de sa demande le 2 octobre 2023, et eu égard à l'avis du médecin conseil de la Caisse en date du 07 septembre 2023.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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