Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelexistants» ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813
Cour de cassationd'un accident du travail survenu le 21 février 2017, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait écarté l'existence d'un accident du travail survenu le 21 février 2017, par une décision non contestée par la salariée et notifiée à l'employeur, s'imposait au juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182
Cour d'appelpar le statut. Par lettre du 26 février 2024, le salarié était finalement convoqué à un entretien préalable fixé au 07 mars 2024 en vue d'une « réforme » pour impossibilité de reclassement. Monsieur [K] ne s'est pas rendu à cet entretien. Par lettre recommandée du 14 mars 2024, Monsieur [K] a été réformé par la [12] en application de l'article L.1226-12 du code du travail. Par lettre du 20 mars 2024, Monsieur [K] a demandé des précisions quant aux motifs de son licenciement. Par lettre du 15 avril 2024, la [12] a maintenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut pour passer en commission médicale de réforme à la date de sa demande le 2 octobre 2023, et eu égard à l'avis du médecin conseil de la Caisse en date du 07 septembre 2023.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, n'est due qu'à la condition que le licenciement ait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En l'occurrence, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, alors qu'il est constant qu'il y en avait dans l'entreprise. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le salarié était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, réparant la perte de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266
Cour d'appelAttendu qu'à la suite de l'arrêt de travail ayant débuté le 6 septembre 2022, la société [15] a, au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 octobre 2022, proposé au salarié un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé ; Qu'il n'est pas contesté que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Attendu que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appellui sera alloué la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce sens. - doublement de l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025
Cour d'appelComme l'a souligné le Conseil des prud'hommes l'employeur a respecté son obligation, ce qu'a d'ailleurs considéré le [10] qui a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième aliné de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appel[O] la somme de 14 461,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents. b) Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appel[C] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelLe licenciement, fondé sur une inaptitude régulièrement reconnue, est donc fondé, l'avis d'inaptitude n'ayant pas été critiqué sur le fond. Sur la demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités spéciales : L'article L1226-14 du Code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] ne peut cumuler des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il assure ensuite qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de M. [G], et que le poste d'agent d'entretien dont ce dernier se prévaut ne pouvait lui être proposé ce qui a été confirmé par mail du médecin du travail du 3 juin 2021.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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