Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées738
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

738 décisions
49

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, n'est due qu'à la condition que le licenciement ait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En l'occurrence, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, alors qu'il est constant qu'il y en avait dans l'entreprise. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le salarié était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, réparant la perte de l'emploi.

Montant détecté : 2 809 €Licenciement+13
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

51

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

Attendu qu'à la suite de l'arrêt de travail ayant débuté le 6 septembre 2022, la société [15] a, au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 octobre 2022, proposé au salarié un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé ; Qu'il n'est pas contesté que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Attendu que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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52

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

lui sera alloué la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce sens. - doublement de l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 12 895 €Licenciement+13
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53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025

Cour d'appel

Comme l'a souligné le Conseil des prud'hommes l'employeur a respecté son obligation, ce qu'a d'ailleurs considéré le [10] qui a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième aliné de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 24 233 €Licenciement+12
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54

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

[O] la somme de 14 461,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents. b) Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».

Montant détecté : 59 501 €Licenciement+17
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55

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

[C] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 43 641 €Licenciement+18
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56

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

Le licenciement, fondé sur une inaptitude régulièrement reconnue, est donc fondé, l'avis d'inaptitude n'ayant pas été critiqué sur le fond. Sur la demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités spéciales : L'article L1226-14 du Code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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57

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

[G] ne peut cumuler des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il assure ensuite qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de M. [G], et que le poste d'agent d'entretien dont ce dernier se prévaut ne pouvait lui être proposé ce qui a été confirmé par mail du médecin du travail du 3 juin 2021.

Montant détecté : 39 957 €Licenciement+14
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58

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

au moment du licenciement. Madame [E] [X] est donc en droit de bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. II-Sur les conséquences financières Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Montant détecté : 21 628 €Licenciement+8
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

60

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061

Cour d'appel

[F] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 11 octobre 2017 pour lequel il perçoit une pension d'invalidité comme en atteste son médecin traitant et dont les conséquences ont amené le médecin du travail à prévoir des restrictions de reclassement. L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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