Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038
Cour d'appelau moment du licenciement. Madame [E] [X] est donc en droit de bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. II-Sur les conséquences financières Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061
Cour d'appel[F] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 11 octobre 2017 pour lequel il perçoit une pension d'invalidité comme en atteste son médecin traitant et dont les conséquences ont amené le médecin du travail à prévoir des restrictions de reclassement. L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur la qualification du licenciement Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail font interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En cas d'inaptitude du salarié, les'articles L. 1226-2-1'et'L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appeldu groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appel'il était informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de confirmer le refus de prise en charge opposé à la demande du salarié de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 (et non pas une indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623
Cour d'appelprofessionnelle au moment du licenciement. 18. L'employeur invoque au contraire une origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié compte tenu des éléments médicaux à sa disposition. Réponse de la cour : 19. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 20.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644
Cour d'appelinapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Selon l'article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848
Cour de cassationsi M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu'il n'avait "aucun diplôme", ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et en ce qu'il développerait une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, au visa erroné de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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