Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées769
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

769 décisions
61

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

le périmètre de sa compétence géographique. 10 - Le mandataire judiciaire oppose les dispositions du code du travail telles qu'issues de la loi du 8 août 2016 et fait valoir, qu'au regard des énonciations de l'avis d'inaptitude, il était dispensé de recherche de reclassement. Réponse de la cour, 11 - Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que dès lors que le médecin du travail a expressément mentionné, comme en l'espèce, que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement ainsi que de la consultation des représentants du personnel de sorte que le moyen développé par l'appelant à ce titre est sans portée.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
62

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail En droit, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
63

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

Elle ne saurait dès lors soutenir qu'un nouvel examen médical était nécessaire. Cet avis lui est dorénavant opposable. Ainsi nonobstant la notification postérieure au licenciement de l'avis d'inaptitude complété à la salariée, l'employeur à qui cet avis avait été notifié précédemment, était dispensé en vertu de cet avis sur lequel il s'était fondé, de l'obligation de reclassement par application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail et aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre. Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
64

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

Pour refuser à M. [N] le bénéfice des indemnités susvisées, le liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie fait valoir que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif, en ce que la proposition faite était parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il doit être rappelé qu'en application de l'article L1226-12 du code du travail: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
65

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

de sa maladie. A titre subsidiaire, il soutient que la maladie n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N]. Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
66

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

L'inaptitude dite 'professionnelle' (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation dans laquelle le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite 'non professionnelle' (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vu les articles L. 1226-12 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
67

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de 17 795,19 euros, cette indemnité étant calculée au regard de l'indemnité légale de préavis et non de l' indemnité conventionnelle de préavis. En outre, elle n'ouvre pas droit à congés payés et n'empruntant pas son régime à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle l'article L.1226-12 du code du travail la compare, elle ne saurait valoir au salarié de rappel de treizième mois. En ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, contestée en son principe seulement.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
68

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée postérieurement à la consolidation sans séquelles des conséquences de l'accident du travail et ce dernier et l'absence de preuve que cette maladie a une origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
69

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; - S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Selon les dispositions de l'article L.1226-15 du même code: - Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; - En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L 'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
71

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

Il explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l'origine de son inaptitude, dont il n'a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
72

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

à la date du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. ".

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.