Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appelle périmètre de sa compétence géographique. 10 - Le mandataire judiciaire oppose les dispositions du code du travail telles qu'issues de la loi du 8 août 2016 et fait valoir, qu'au regard des énonciations de l'avis d'inaptitude, il était dispensé de recherche de reclassement. Réponse de la cour, 11 - Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que dès lors que le médecin du travail a expressément mentionné, comme en l'espèce, que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement ainsi que de la consultation des représentants du personnel de sorte que le moyen développé par l'appelant à ce titre est sans portée.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673
Cour d'appelPour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail En droit, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelElle ne saurait dès lors soutenir qu'un nouvel examen médical était nécessaire. Cet avis lui est dorénavant opposable. Ainsi nonobstant la notification postérieure au licenciement de l'avis d'inaptitude complété à la salariée, l'employeur à qui cet avis avait été notifié précédemment, était dispensé en vertu de cet avis sur lequel il s'était fondé, de l'obligation de reclassement par application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail et aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre. Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appelPour refuser à M. [N] le bénéfice des indemnités susvisées, le liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie fait valoir que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif, en ce que la proposition faite était parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il doit être rappelé qu'en application de l'article L1226-12 du code du travail: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579
Cour d'appelde sa maladie. A titre subsidiaire, il soutient que la maladie n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N]. Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelL'inaptitude dite 'professionnelle' (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation dans laquelle le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite 'non professionnelle' (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vu les articles L. 1226-12 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771
Cour d'appelprévue par l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de 17 795,19 euros, cette indemnité étant calculée au regard de l'indemnité légale de préavis et non de l' indemnité conventionnelle de préavis. En outre, elle n'ouvre pas droit à congés payés et n'empruntant pas son régime à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle l'article L.1226-12 du code du travail la compare, elle ne saurait valoir au salarié de rappel de treizième mois. En ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, contestée en son principe seulement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appelL'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée postérieurement à la consolidation sans séquelles des conséquences de l'accident du travail et ce dernier et l'absence de preuve que cette maladie a une origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appel1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; - S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Selon les dispositions de l'article L.1226-15 du même code: - Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; - En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelexistants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L 'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626
Cour d'appelIl explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l'origine de son inaptitude, dont il n'a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212
Cour d'appelà la date du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. ".
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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