Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur la qualification du licenciement Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail font interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En cas d'inaptitude du salarié, les'articles L. 1226-2-1'et'L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appeldu groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appel'il était informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de confirmer le refus de prise en charge opposé à la demande du salarié de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 (et non pas une indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623
Cour d'appelprofessionnelle au moment du licenciement. 18. L'employeur invoque au contraire une origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié compte tenu des éléments médicaux à sa disposition. Réponse de la cour : 19. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 20.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644
Cour d'appelinapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Selon l'article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848
Cour de cassationsi M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu'il n'avait "aucun diplôme", ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et en ce qu'il développerait une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, au visa erroné de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appelle périmètre de sa compétence géographique. 10 - Le mandataire judiciaire oppose les dispositions du code du travail telles qu'issues de la loi du 8 août 2016 et fait valoir, qu'au regard des énonciations de l'avis d'inaptitude, il était dispensé de recherche de reclassement. Réponse de la cour, 11 - Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que dès lors que le médecin du travail a expressément mentionné, comme en l'espèce, que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement ainsi que de la consultation des représentants du personnel de sorte que le moyen développé par l'appelant à ce titre est sans portée.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673
Cour d'appelPour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail En droit, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelElle ne saurait dès lors soutenir qu'un nouvel examen médical était nécessaire. Cet avis lui est dorénavant opposable. Ainsi nonobstant la notification postérieure au licenciement de l'avis d'inaptitude complété à la salariée, l'employeur à qui cet avis avait été notifié précédemment, était dispensé en vertu de cet avis sur lequel il s'était fondé, de l'obligation de reclassement par application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail et aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre. Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
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