Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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- Portée: Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales à payer à M. [W] la somme de 25 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement illicite, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail et a été déclaré inapte le 12 décembre 2017
- Licenciement licencié le 12 mars 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° X 24-15.848 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 Le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales (SICAS), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-15.848 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024) M. [W] a été engagé en qualité de garde canal le 15 mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 1987, par le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales. 2.
Le 30 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré inapte le 12 décembre 2017, lors de la visite de reprise. 3.
Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié inapte sur un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, le SICAS faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [W], qui occupait des fonctions de garde canal depuis son embauche et qui n'avait aucun diplôme, notamment pas le baccalauréat, le poste de chargé de mission irrigation qui nécessitait, selon l'offre d'emploi et la fiche de poste, un diplôme de l'enseignement supérieur d'ingénieur, une maîtrise de l'outil SIG, des aptitudes à l'animation de groupe, une maîtrise des outils informatiques, une bonne capacité rédactionnelle et d'organisation, un esprit analytique et méthodique et de l'autonomie ; que le SICAS ajoutait que l'ingénieur finalement recruté pour ce poste justifiait d'ailleurs de trois ans de classe préparatoire en physique chimie sciences de l'ingénieur, un master eau et agriculture d'AgroParisTech et un diplôme d'ingénieur de l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de [Localité 2] ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur n'avait pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement en ne proposant pas à M. [W] le poste de chargé de mission irrigation, que "la fiche de poste de chargé de mission irrigation indique au titre des compétences requises un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, et non un diplôme de niveau Bac + 4 comme allégué par le syndicat" et que "le syndicat, au-delà de ses simples affirmations, ne justifie par aucun élément que le salarié ne disposait d'aucune des compétences requises pour le poste en cause", sans rechercher si M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu'il n'avait "aucun diplôme", ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5.
Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et en ce qu'il développerait une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond. 6.
Le moyen, tiré de ce que le poste de chargé de mission irrigation nécessite un diplôme de l'enseignement supérieur, était inclus dans le débat devant la cour d'appel et l'argumentation n'est pas incompatible avec celle qui était développée devant les juges du fond. 7.
Le moyen est donc recevable.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.848
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00995
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024) M. [W] a été engagé en qualité de garde canal le 15 mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 1987, par le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales. 2. Le 30 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré inapte le 12 décembre 2017, lors de la visite de reprise. 3. Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié…