Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
- Réponse: Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie.
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- Portée: Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie.
- Portée: En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 67 FS-B Pourvoi n° P 24-18.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-18.876 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
A l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Valéry, en leurs observations et plaidoiries, Me Ridoux, avocat de M. [T], Me Célice, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et en son avis, M.
Charbonnier, avocat général, sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.876
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00067
Résumé source
Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse