Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/00037
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 novembre 2022, la société [1] l'a informé par courrier du transfert de son contrat de travail au sein de la société [6].
- Demandes: La SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour d'appel de Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 23 novembre 2023 en ce qu'il a: Dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P], ce dernier demeure donc salarié de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences.
- Raisonnement: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour d'appel de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 23 novembre 2023 en ce qu'il a: Dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P], ce dernier demeure donc salarié de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire
- Conclusions notifiées M. [V] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/00037
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCH2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 23/00093)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier KRESS et Me François BOURGUIGNON de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [V] [P]
né le 23 février 2000 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Ardèche
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée, assignée en intervention forcée le 05 mai 2025 à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [3], représentée par [H] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de le société [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P], né le 23 février 2000, a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] à compter du 27 novembre 2019, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur/manutentionnaire, statut employé, coefficient 118M, suivant la convention collective « transport routier et activités auxiliaires du transport ».
M. [V] [P] a été affectée aux activités de transport routier réalisées par la société [1] pour la société [4] aux droits de laquelle est venue la société [5], dans la cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2017.
Le 28 juin 2021, la société [5] a résilié ce contrat de sous-traitance avec la société [1], en tenant compte d'un préavis, il a finalement pris fin le 30 octobre 2022.
L'activité de sous-traitance pour la société la société [5] a été reprise par [6], devenue depuis la société par action simplifiée (SAS) [7], à compter du 31 octobre 2022.
Le 30 octobre 2022, M. [V] [P] a reçu un solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail de la part de la société [1].
Le 4 novembre 2022, la société [1] l'a informé par courrier du transfert de son contrat de travail au sein de la société [6].
Pour autant, en réponse à un courrier du 25 octobre adressé par la société [1], la société [6] a réfuté dès le 27 octobre 2022 le caractère automatique du transfert des contrats de travail. Elle a proposé un contrat à durée déterminée à M. [V] [P] qui l'a refusé.
Le 25 novembre 2022, M. [V] [P] a demandé des éclaircissements sur sa situation auprès des sociétés [1] et [6]. Les deux sociétés sont restées sur leurs positions respectives.
Le 20 décembre 2022, M. [V] [P] a envoyé un courrier à la société [1] notifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 mars 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [1] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que celle-ci soit condamnée à lui régler des rappels de salaire.
La société [1] a conclu au rejet des demandes de M. [V] [P].
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P], cette dernière demeure donc salariée de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [P] aux torts de la société [1] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
6715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 585,79 euros au titre des rappel de salaire ;
279,83 euros au titre des congés payés afférent ;
100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] [P] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre et décembre 2022, la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un solde de tout compte,
- débouté M. [V] [P] de ses autres demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entier dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 27 novembre 2023 à la société [1] et à une date inconnue à M. [P].
La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 22 décembre 2023.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a déclaré la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [3] représentée par M. [H] [L], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte remis le 5 mai 2025 à une salariée s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [V] [P] a fait assigner en intervention forcée l'AGS [8] d'[Localité 5].
L'[9] [8] d'[Localité 5] a transmis un courrier le 13 mai 2025, et n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P], ce dernier demeure donc salarié de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [P] aux torts de la société [1] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
o 6715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 2 585,79 euros au titre des rappel de salaire ;
o 279,83 euros au titre des congés payés afférent ;
o 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] [P] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre et décembre 2022, la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et un solde de tout compte,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entier dépens de la présente instance.
Puis, en conséquence :
' JUGER que le contrat de travail liant M. [V] [P] à la société [1] a été transféré au sein de la société [7] le 30 octobre 2022 ;
- DEBOUTER M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1]
' CONFIRMER les chefs de jugement non critiqués du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Valence ;
' CONDAMNER M. [V] [P] à régler à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
Dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P], ce dernier demeure donc salarié de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences ;
Condamné la société [1] à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
- 6715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 585,79 euros au titre des rappel de salaire ;
- 279,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] [P] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre et décembre 2022, la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et un solde de tout compte,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [1] aux entier dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [V] [P] a été transféré de la société [1] à la société [7] en date du 1er novembre 2022,
En conséquence,
Débouter M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le contrat de travail liant M. [V] [P] à la société [1] a été rompu au plus tard le 30 octobre 2022, date à laquelle lui ont été remis les documents de fin de contrat,
En conséquence,
Débouter M. [V] [P] de sa demande de paiement de salaire postérieurement au 30 octobre 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les prétentions de M. [V] [P] à de plus justes proportions,
Débouter M. [V] [P] du surplus de ses demandes.
Condamner M. [V] [P] à payer à la SELARL [3] ès qualités la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, M. [V] [P] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de M. [V] [P] ;
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [P] aux torts de la société [1] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
6715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 585,79 euros au titre des rappel de salaire ;
279,83 euros au titre des congés payés afférents ;
100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] [P] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre et décembre 2022, la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et un solde de tout compte,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
STATUANT de nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal
FIXER la créance de M. [V] [P] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
- 6715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 585,79 euros au titre des rappel de salaire ;
- 279,83 euros au titre des congés payés afférent ;
- 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence à 6 715,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
DÉBOUTER, SELARL [3] es qualité de liquidateur de la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
DECLARER le jugement opposable à l'UNEDIC délégation [9] [8] d'[Localité 5]
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Le 24 avril 2026, la cour a sollicité le conseil de M. [V] [P] afin qu'il dépose le dossier de plaidoirie.
Le 7 mai 2026, jour de l'audience, la cour a sollicité par note en délibéré sous 10 jours le dossier de plaidoirie physique de M. [V] [P]. La cour n'en a jamais été destinataire. Compte tenu du fait que la version numérique a été versée aux débats, le contradictoire a tout de même été bien respecté.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande formulée au titre des rappels de salaire
* sur l'existence d'un transfert du contrat de travail
En l'espèce, par contrat de sous-traitance en date du 1er mars 2017, la société [4], aux droits de laquelle est ensuite venue la société [5], a sous-traité une partie de ses activités à la société [1].
M. [V] [P] a été embauché par la société [1] par contrat de travail en date du 27 novembre 2019.
Si la mention selon laquelle M. [V] [P] a été affecté aux activités effectuées par la société [1] dans le cadre du contrat de sous-traitance avec la société [4] n'apparaît pas sur son contrat de travail, il est constant entre les parties que tel était bien le cas.
Au soutien de leurs prétentions, l'employeur et le mandataire invoquent les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail selon lesquelles lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, pour en déduire que le contrat de travail liant la société [1] à M. [V] [P] a été automatiquement transféré à la société [4].
Il ressort de cet article, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, qu'il est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ; que la perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte (Soc. 13 mai 2009, 08-40.368).
En l'espèce, si la société [1] avait mis en place une organisation particulière d'un service, avec des salariés ayant bénéficié d'une formation particulière et de l'assimilation de règles et de processus spécifiques dans le cadre du contrat de sous-traitance avec les sociétés [4] puis [10], force est de constater la nouvelle société sous-traitante, la société [6], n'a pas conservé cette organisation, puisque ni les salariés chauffeurs, ni les camions n'ont été repris par cette dernière, et que les camions sont ainsi restés à la disposition du sous-traitant la société [1].
De plus, un certain nombre de moyens matériels et techniques avaient seulement été mis à disposition de manière temporaire par les sociétés [4], puis [10], tel qu'il ressort du contrat de sous-traitance : ainsi les outils de saisie informatique type PDA étaient distribués à la société [1] et mis à disposition quotidiennement, validés par un émargement. Concernant la tenue du personnel sous-traitant, il est stipulé que les tenues fournies par la société [11] à la société [1] doivent être restituées en cas de résiliation du contrat (article 11.2).
Il en ressort qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée par la société [1] à la société [4].
Ainsi, M. [V] [P] est donc bien resté salarié de la société [1] jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2022, le simple fait pour la société [1] de lui avoir adressé un solde de tout compte le 30 octobre 2022 ne saurait aucunement constituer une rupture du contrat de travail dès lors que l'information du transfert prétendu du contrat de travail par la société [1] est postérieure puisqu'en date du 4 novembre 2022 et que dès le 27 octobre 2022, la société [6] devenue [12] avait contesté l'applicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail de sorte qu'il n'est pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail mais uniquement celle de transférer le contrat de travail auprès d'une société qui en refuse le principe.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré sauf à dire que les montants alloués au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents sont en brut.
Sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Ils doivent également être antérieurs ou contemporains. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la société [1] a donc cessé de fournir du travail à M. [V] [P] à compter du 30 octobre 2022, et ne lui a plus versé ses salaires.
Elle a en outre faussement prétendu que ledit contrat de travail était transféré alors que non seulement les conditions n'en étaient pas remplies mais encore que la société [6], devenue la société [7] lui avait fait part de son refus de reprendre le contrat du salarié.
Ces manquements sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et qu'il soit ainsi ordonné que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement déféré.
En tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation du montant qu'il convient de lui allouer au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que ce montant est en brut.
La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] [P] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre et décembre 2022, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et un solde de tout compte.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur d'une lettre de licenciement alors qu'il s'agit du salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Sur la garantie des AGS :
Il convient de dire que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS d'[Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'équité et la situation économique des parties et en particulier le fait que l'employeur est en procédure de liquidation judiciaire commandent de rejeter le surplus des demandes.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, sauf à dire que les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des rappels de salaire et au titre des congés payés afférent sont en brut et sauf en ce qu'il a été ordonné la remise d'une lettre de licenciement par l'employeur ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS [8] d'[Localité 5],
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société I confidential aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
- Identifiant source
- 6aa3aa12195da062e025b36a
