Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411
Cour d'appelPar courrier recommandé daté du 9 juin 2021, la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] a informé Madame [K] [B] que, vu la reprise par la SARL [6] du fonds de commerce exploité par la société [4], selon décision du 4 juin 2021 du juge-commmissaire, son contrat de travail était transféré à compter du 8 juin 2021 à la SARL [6] et ce, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 3 juin 2022, Madame [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l'association [7] ORLEANS à garantir la créance salariale, d'un montant de 3.206,65 euros, inscrite sur son relevé de créance établi par la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4].
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686
Cour d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats de mission à l'égard de la société [1]. M. [N] explique que la société [1] a repris l'activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l'ensemble des contrats en cours sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle a alors poursuivi la même politique sociale, à savoir le recours à l'intérim injustifié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appel[2] d'octobre 2016 à mars 2018, soit antérieurement à la conclusion du contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des faits constants que le contrat de travail qui liait la salariée à la société [2] a été transféré à la société [3] dans le cadre du rachat de la société [2]. Il s'agit donc d'un transfert légal de contrat de travail, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui implique que les contrats de travail en cours subsistent et donc que l'ancienneté de la salariée soit conservée. Aussi, il convient de fixer l'ancienneté de Mme [C] à la date du 24 octobre 2016. Lors de son licenciement en août 2021, elle bénéficiait donc d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelLe salarié a été affecté dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [Etablissement 1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [1]. Le salarié est donc devenu salarié de [1] par l'effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelLa salariée a été affectée dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [2]. La salariée est donc devenue salariée de [2] par l'effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelCette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation, M. [B] exerçait les fonctions d'assistant du responsable room service. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [1] de [Localité 1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [2]. Le salarié est donc devenu salarié de [2] par l'effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164
Cour d'appelEn dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€. À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail concernant la continuité des contrats de travail. L'appel d'offres a été remporté par le groupement constitué par la société [6] le 14 décembre 2018, auquel s'est ensuite substituée la société [3] pour l'exploitation.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Cour d'appelparce qu'elle avait des problèmes personnels, son petit fils avait des problèmes de santé ». En revanche, elle objective les éléments de faits suivants : Elle établit qu'à compter de la reprise le 04 novembre 2013 de son contrat de travail par la société [1] dans le cadre d'un transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, elle a continué à bénéficier du statut d'agent de maitrise, sur un emploi de gouvernante, et été classée selon la classification MP, échelon 1 de la convention collective des entreprises de propreté correspondant au premier niveau, premier échelon, et ce, compte tenu de l'application d'une convention collective différente dans l'entreprise cessionnaire par rapport à l'entreprise cédante.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appelconfirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite et de rémunération, - juger qu'aucun rappel de salaire au titre du préavis n'est dû, - débouter la partie adverse de sa demande à ce titre.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appeljuger que la convention de départ volontaire est nulle et de nul effet sur le terrain de la fraude et/ou du vice du consentement, - juger que la rupture de son contrat de travail relève des dispositions légales applicables au licenciement économique, - juger que la rupture de son contrat de travail était nulle et de nul effet pour fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ou à tout le moins comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse pour absence de justification du motif économique et/ou pour non-respect de l'obligation de reclassement, - juger que la société [1] n'avait pas respecté les critères d'ordre de reclassement, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924
Cour d'appelremplacement de salariés absents à compter de janvier 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 1] à la société [1]. Conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de cet établissement ont été transférés de plein droit de la société [2] à la société [1] à la date de réalisation et d'effet de l'apport, à savoir le 1er janvier 2025. M.
Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005
Cour d'appelEn l'espèce, la SA [1] soutient que le conseil de prud'hommes de Dole a retenu une motivation erronée en droit et en fait sur les points suivants en affirmant que : - malgré le fait que la SA [1] reprenait l'intégralité des contrats de [2], elle n'était pas forcément dans l'obligation de les reprendre au même poste, affirmation contraire aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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