Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelSur la demande de condamnation solidaire de la société [Localité 2] [2] La société [Localité 2] [2] soutient qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [W] et qu'il conviendra de le débouter de toutes ses demandes à son encontre. Toutefois, la société EPI D'OR a cédé son fonds de commerce selon acte en date du 15 décembre 2020 à la société [Localité 2] [2]. Or, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, la cession du fonds de commerce emporte transfert automatique et de plein droit du contrat de travail. Il est établi que le contrat de travail a été rompu le 4 janvier 2021, ainsi que le reconnaît la société elle-même dans ses écritures.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911
Cour d'appelEn réplique, la société objecte qu'en première instance la salariée sollicitait le versement de la somme de 3 447,75 euros de rappels de salaire et qu'en cause d'appel elle ne sollicite plus que la somme de 20 euros. Elle soutient que la société [2] n'est devenue l'employeur de Mme [U] qu'à compter du 11 janvier 2021 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il ne peut lui être reproché les éventuelles erreurs commises par le précédent employeur. Elle ajoute que l'établissement des fiches de paie est confié au cabinet comptable [4], de sorte que la bonne foi de la société ne peut pas être remise en cause. *** En l'espèce, c'est à tort que l'employeur expose qu'il ne peut être tenu des erreurs commises par le précédent employeur dès lors qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825
Cour d'appelet de nature indemnitaire. Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a : . dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [A] pour licenciement économique reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, . dit et jugé qu'il n'y a pas d'absence de recherche de reclassement, . dit et jugé que l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas été violé, . débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société [1] et la société [2] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [A] aux dépens y compris ceux afférents au actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration électronique adressée au greffe le 27 juin 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appel1] et au transfert de l'atelier Ecriture de [9] à cet établissement distinct. Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet. Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 1] ont été transférés au sein de la société [6] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Si les contrats de travail ont été transférés, la société [9] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités [3] à [Localité 1]. L'établissement de [Localité 1] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du [5]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [6] et la société [9].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appel] et au transfert de l'atelier Ecriture de [7] à cet établissement distinct. Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet. Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 10] ont été transférés au sein de la société [4] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Si les contrats de travail ont été transférés, la société [7] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités [3] à [Localité 10]. L'établissement de [Localité 10] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du Groupe [3]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [4] et la société [7].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appel1] et au transfert de l'atelier Ecriture de [8] à cet établissement distinct. Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet. Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 1] ont été transférés au sein de la société [4] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Si les contrats de travail ont été transférés, la société [8] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités BIC à [Localité 1]. L'établissement de [Localité 1] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du Groupe BIC. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [4] et la société [8].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appel6] et au transfert de l'atelier Ecriture de [7] à cet établissement distinct. Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet. Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 6] ont été transférés au sein de la société [2] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Si les contrats de travail ont été transférés, la société [7] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités [3] à [Localité 6]. L'établissement de [Localité 6] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du [3]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [2] et la société [7].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291
Cour d'appel1] et au transfert de l'atelier Ecriture de [6] à cet établissement distinct. Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet. Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 1] ont été transférés au sein de la société [1] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Si les contrats de travail ont été transférés, la société [6] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités [2] à [Localité 1]. L'établissement de [Localité 1] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du Groupe [2]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [1] et la société [6].
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelet condamné le demandeur aux dépens. Selon déclaration en date du 11 avril 2024, M. [Q] [B] à relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, M.
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 mai 2026, 25/04523
Cour d'appelEntre le 8 et le 22 janvier 2018, dans les semaines qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [3], la société [2] a embauché treize des vingt-deux salariés de la société [6]. Par lettres adressées au cours du premier trimestre 2018, le liquidateur de la société [3] a notifié à la société [2] le transfert de plein droit, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés non repris, en raison du transfert d'une entité économique autonome entre les deux sociétés. Les salariés non repris ont alors saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par huit jugements du 18 mars 2019, ce conseil a jugé que les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639
Cour d'appel[3] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié. En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, il incombe à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions requises par l'accord collectif pour bénéficier du transfert de son contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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