Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633
Cour d'appel[2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié. En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, il incombe à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions requises par l'accord collectif pour bénéficier du transfert de son contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
Cour d'appelles conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411
Cour d'appelIl a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 2 septembre 2024 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1]. M. [U] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d'opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410
Cour d'appelIl a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1]. M. [X] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d'opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144
Cour d'appelA titre liminaire, la cour constate que contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions des deux sociétés, seule la société [3] a interjeté appel de la décision déférée. En outre, il n'est pas contesté que le 1er janvier 2025, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, la société [2] a apporté à la société [3], la branche d'activité comprenant l'établissement de [Localité 4] de Reuil et qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification ont été transférés à cette dernière.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02878
Cour d'appelDans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions, Et, le réformant : - fixer le salaire de référence à la somme de 2 210,16 euros, - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 décembre 2021, En conséquence : - condamner la société à : - 4 420,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 442,03 euros au titre des congés payés afférents, - 25 416,84 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 420,32 euros à titre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259
Cour de cassationemployeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu'en l'espèce, pour dire que le changement d'affectation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 1989, M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel par la société Alcatel CIT. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Alcatel-Lucent submarine networks, devenue la société Alcatel submarine networks (la société ASN), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Depuis 2006, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel et en dernier lieu a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique en mai 2019. 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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