Code du travail

Article R. 1452-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées98
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-1

98 décisions
13

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

la décision déférée, ils n'ont statué que sur la recevabilité de la requête, de sorte qu'il convient dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel de procéder à nouveau à l'examen de cette exception puis à celui de la fin de non recevoir soulevées par la société. B- Sur la demande en nullité de la requête introductive d'instance Au visa des articles R.1452-1 & suivants du code du travail et 58 du code de procédure civile, la société conclut à la nullité de la requête déposée devant le conseil de prud'hommes, aucune prétention n'étant formulée, sauf l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas une demande autonome.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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15

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

L'article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant auu procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une persone assurant la représentation d'une partie en justice. L'article R1452-1 du code du travail dispose dans sa version applicable, que la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.413

Cour de cassation

opéré entre la société SIC et la société STIL international et condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.416

Cour de cassation

international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [O] et M. [H], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés et de rappel de congés de fractionnement et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.410

Cour de cassation

liquidateurs, Mme [O] et M. [G], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement, de rappel de jours fériés et de rappel d'indemnité de licenciement et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.408

Cour de cassation

SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [G] et M. [E], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement et de rappel de jours fériés et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.405

Cour de cassation

mandataires liquidateurs, Mme [R] et M. [H], à verser aux salariés différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement, de rappel de jours fériés et de rappel de prime exceptionnelle et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

Licenciement économique / PSERejet+6
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-17.438

Cour de cassation

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

prud'homale d'une autre demande, postérieurement au 2 octobre 2020. M. [W] affirme, sans l'expliquer, que sa demande n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, l'article R.1452-1 du code du travail dispose que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. En l'espèce, le licenciement de M. [W] a été notifié le 1er octobre 2019 et ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 février 2020.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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23

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, qui s'effectue par requête, interrompt la prescription. En l'espèce, l'action de Mme [Y] porte principalement sur la rupture de son contrat de travail puisqu'elle formule des demandes indemnitaires découlant du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, outre son caractère irrégulier.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227

Cour d'appel

décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». L'article 668 de ce code précise que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». Aux termes de l'article R. 1452-1 du code du travail, « La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ». l'article R. 1452-2 de ce code précise : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+5
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