Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-17.438
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après avoir été licenciée par lettre du 11 octobre 2017, elle a saisi, le 21 mars 2018, la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation de son statut protecteur.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev [Localité 3] agglomération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite.
- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'arrêt du 5 décembre 2018 par lequel la cour d'appel statuant en référé avait rejeté les demandes de la salariée, n'était devenu définitif que le 5 février 2019, et qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud'homale statuant au fond, ce dont il résultait que le délai de prescription était toujours interrompu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 11 octobre 2017
- Saisine prud'homale a saisi, le 21 mars 2018, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-B Pourvoi n° J 22-17.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.438 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev [Localité 3] agglomération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev [Localité 3] agglomération, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de formateur coordonnateur par la société anonyme d'économie mixte des transports de l'agglomération niortaise le 2 janvier 2012. 2.
Elle a été membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 23 mars 2015 au 29 mars 2017. 3.
Son contrat de travail a été transféré à la société Transdev [Localité 3] agglomération qui a repris la délégation de services publics des transports urbains des voyageurs de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à compter du 1er avril 2017. 4.
Après avoir été licenciée par lettre du 11 octobre 2017, elle a saisi, le 21 mars 2018, la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation de son statut protecteur. 5.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. 6.
La salariée a saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud'homale statuant au fond de ses demandes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7.
La salariée fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite, alors « que l'effet interruptif de la prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, à la date d'introduction de la procédure au fond le 10 janvier 2019, l'arrêt du 5 décembre 2018 qui avait constaté une contestation sérieuse et invité les parties à se pourvoir au fond, n'était pas devenu définitif, de sorte que la prescription était toujours interrompue ; qu'en jugeant prescrite l'action de Mme [J], la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 du code du travail et 2242 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil : 8.
Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 9.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.438
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01125
Résumé source
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive