Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 27 février 2025RG n° 20/00247
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 décembre 2019
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 52 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M.[S] [D] a été embauché par la société Otis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, pour occuper les fonctions d'agent très qualifié de maintenance, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
- Procédure: Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2020, la société demande à la cour de: «IN LIMINE LITIS, DIRE ET JUGER que le conseil de prud'hommes de Marseille a omis de statuer sur la demande de la société OTIS SCS relative à la nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] dans son jugement rendu le 17 décembre 2019.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société
- Conclusions notifiées Monsieur [S] [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 12
RG 20/00247
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVC
SCS OTIS
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02625.
APPELANTE
SCS OTIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[S] [D] a été embauché par la société Otis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, pour occuper les fonctions d'agent très qualifié de maintenance, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé.
Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018.
Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie.
Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
In limine litis
Dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58,53 et 122 du code de procédure civile.
Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité Oscar le 10/10/2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée.
Condamne la société OTIS à payer à M.[S] [D] les sommes suivantes :
- 22 306 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3 717,65 euros.
Déboute w du surplus de ses demandes.
Déboute la société OTIS de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société OTIS aux entiers dépens.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2020, la société demande à la cour de :
«IN LIMINE LITIS,
DIRE ET JUGER que le conseil de prud'hommes de Marseille a omis de statuer sur la demande de la société OTIS SCS relative à la nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] dans son jugement rendu le 17 décembre 2019 ;
SE DECLARER compétent pour réparer l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Marseille, sur le fondement de l'article 561 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] ne comportait aucun chef de demande la privant d'objet ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] ne respecte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du Code de procédure civile ;
JUGER que la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] est nulle;
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58, 53 et 122 du Code de Procédure Civile ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] ne comportait aucune prétention en violation des dispositions de l'article 53 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir ;
DIRE ET JUGER que l'action en justice intentée par Monsieur [S] [D] est irrecevable;
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement de Monsieur [S] [D] sans cause réelle et sérieuse, au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité OSCAR le 10 octobre 2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée ;
- Condamné la SCS OTIS à payer à Monsieur [S] [D] 22 306 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SCS OTIS à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 22 306 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SCS OTIS à payer à Monsieur [S] [D] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SCS OTIS de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SCS OTIS aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2019 sur ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident à l'encontre de la société OTIS ;
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à la société OTIS SCS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [D] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [S] [D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit la requête introductive d'instance recevable au vu des articles 58, 53 et 122 du Code de procédure civile
- Dit que le licenciement de Monsieur [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse, au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité OSCAR le 10 octobre 2017, sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 717.65 euros
- Débouté la SCS OTIS de sa demande reconventionnelle
- Condamné la SCS OTIS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'INFIRMER pour le surplus
PRENDRE ACTE de l'appel incident de Monsieur [S] [D]
Statuant de nouveau,
FIXER l'ancienneté de Monsieur [S] [D] au 9 octobre 1995
CONDAMNER la SCS OTIS à régler à Monsieur [S] [D] un solde d'indemnité conventionnelle de 5 271,25 euros, avec intérêts de droit au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes
ORDONNER la rectification des documents sociaux de rupture sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCS OTIS au paiement à Monsieur [S] [D] de la somme de 63 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
CONDAMNER la SCS OTIS au paiement à Monsieur [S] [D] de la somme de 3.500 euros au titre de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel.
ORDONNER les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation
CONDAMNER la SCS OTIS aux entiers dépens »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure
A- Sur l'effet dévolutif
La cour constate que M.[D] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande d'annulation des avertissements et celle subséquente relative à leur indemnisation, de sorte que sur ces chefs, l'intimé est réputé en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.
Par ailleurs, si les premiers juges ont bien examiné dans leurs motifs, la demande en nullité de l'acte introductif d'instance, dans le dispositif de la décision déférée, ils n'ont statué que sur la recevabilité de la requête, de sorte qu'il convient dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel de procéder à nouveau à l'examen de cette exception puis à celui de la fin de non recevoir soulevées par la société.
B- Sur la demande en nullité de la requête introductive d'instance
Au visa des articles R.1452-1 & suivants du code du travail et 58 du code de procédure civile, la société conclut à la nullité de la requête déposée devant le conseil de prud'hommes, aucune prétention n'étant formulée, sauf l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas une demande autonome.
Après avoir cité diverses décisions ayant dit que la demande non chiffrée n'est pas irrecevable, M.[D] considère que la nullité invoquée ne peut être que de forme et au visa des articles 114 & 115 du code de procédure civile, invoque l'absence de grief causé outre la régularisation intervenue par des écritures du 18 décembre 2018 puis en 2019.
L'article R.1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit :
«La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.»
L'article 58 sus-visé prescrit :
«La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.»
Après avoir rappelé les conditions d'embauche et visé la lettre de licenciement, la requête initiale a été ainsi rédigée :
« Monsieur [D] est en possession de nombreux éléments susceptibles de démontrer le caractère abusif du licenciement prononcé.
Parallèlement, il entend également formuler des demandes indemnitaires concernant l'irrégularité, à la fois, des procédures de contrôle de son temps de travail (via I-phone), ainsi que de la vidéo-surveillance qui semble avoir été utilisée dans le cadre de son licenciement.
Enfin, Monsieur [D] estime que les indemnités de droit allouées au titre de la rupture de son contrat de travail ne sont pas conformes à son ancienneté au sein de la société.»
Ainsi l'objet de la demande est clairement identifiable et à supposer que la nullité soulevée repose sur l'absence de demandes chiffrées, la cour dit que s'agissant tout au plus d'une nullité de forme, régie par les articles 112 & suivants du code de procédure civile, elle a été couverte par la saisine du conseil de prud'hommes, après radiation, selon conclusions de réenrôlement du 20 décembre 2018, ne laissant subsister aucun grief.
En conséquence, la demande de la société doit être rejetée.
C- Sur la fin de non recevoir
Au visa de l'article 53 du code de procédure civile et de l'article 122 du même code, la société invoque l'absence de toute prétention formulée dans la requête, le salarié s'étant contenté de procéder par des indications vagues, imprécises et indéterminées, induisant un défaut d'intérêt à agir et empêchant le juge de caractériser l'existence d'une prétention et de déterminer clairement l'étendue de son périmètre d'intervention.
L'intimé estime avoir clairement exprimé ses prétentions dans l'acte introductif d'instance et ainsi respecté l'article 53 du code de procédure civile, considérant en outre que la cause a disparu lorsque les juges ont statué.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L'article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, aucune prétention véritable n'a été formulée dans la requête initiale, chiffrée ou non.
En revanche, dans le dispositif de ses conclusions de réenrôlement du 20 décembre 2018, déjà citées, le conseil de M.[D] a énuméré l'ensemble des chefs de demande et a chiffré ses prétentions, de sorte que le défaut d'intérêt à agir, invoqué par la société, avait disparu lors de la convocation devant le bureau de conciliation.
En conséquence, c'est à tort que la société a maintenu sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a été notifiée le 9 février 2018, pour cause réelle et sérieuse, trois griefs principaux étant reprochés au salarié, constituant «des manquements aux obligations professionnelles».
Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de la société pages 15 & 29, que le salarié a été licencié pour faute simple, soit un licenciement disciplinaire.
A- Sur la procédure
Au visa de l'article L.1332-2 du code du travail, le salarié invoque un nouveau moyen pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il s'est écoulé un délai de plus d'un mois entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement.
Malgré une révocation de l'ordonnance de clôture initiale et un renvoi pour permettre à la société de répliquer aux écritures du salarié sur ce point, l'employeur n'a pas répondu à ce nouveau moyen.
L'article L.1332-2 relatif à la procédure disciplinaire prévoit :
«Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.»
Le salarié produit la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement (pièce 35) datée du 14 décembre 2017 et remise en mains propres le lendemain, fixant cet entretien au vendredi 22 décembre 2017.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'en réalité, l'entretien préalable a eu lieu le 3 janvier 2018, sans que l'on sache si c'est l'employeur qui en a repoussé la date.
En tout état de cause, même en retenant la date du 3 janvier, la notification du licenciement prononcé en matière disciplinaire, s'avère tardive, comme ayant dépassé le délai maximum prévu, ce qui a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans nécessité d'examen des griefs.
La décision doit donc être confirmée par ajout de motifs.
B- Sur les conséquences financières du licenciement
1- Sur l'ancienneté du salarié
Les parties sont contraires sur ce point, M.[D] revendiquant une ancienneté remontant au 09/10/1995, soit 23 ans, tandis que la société au visa des articles 27 & 31 de la convention collective applicable, indique avoir pris en compte une ancienneté reconstituée de 6 ans et 4 mois ayant permis de faire figurer sur les bulletins de salaire, une entrée au 17/03/2000.
Il est démontré par les pièces 4 & 5 du salarié que celui-ci a été embauché à l'origine par la société Seram et par suite de fusion, son contrat de travail a été transféré à la société Otis en 2000; sans être contredite, cette dernière indique que M.[D] a démissionné en avril 2001 pour entrer au service de la société Open le 21/05/2001(pièce 9 salarié).
Cette rupture a interrompu toute relation contractuelle et dès lors, c'est conformément au contrat de 2006 qui indique «Vous conservez le bénéfice de l'ancienneté que vous avez acquise au cours de votre précédent contrat.» que l'employeur a reconstitué l'ancienneté du salarié, dès le début du contrat pour le faire bénéficier de la prime d'ancienneté - qui n'a jamais été discutée- et dans l'attestation Pôle Emploi, en indiquant une durée d'emploi du 17/03/2000 au 13/04/2018.
Le raisonnement de l'intimé aboutirait à ce qu'il bénéficie d'une ancienneté remontant au premier contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il est parti volontairement de l'entreprise pendant une période de cinq ans et que l'ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, s'entend d'une période continue au service du même employeur.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'un solde au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la demande annexe portant sur la rectification des documents sociaux sur ce point.
2- Sur l'indemnisation de la rupture
Compte tenu de son ancienneté de 18 ans, M.[D] est en droit d'obtenir, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Le salaire de référence retenu par les parties de façon conjointe s'élève à 3 717,65 euros bruts.
En considération de son âge (52 ans) à la date du licenciement et des conséquences de cette mesure déclarée infondée, sur son avenir personnel et professionnel, il convient de fixer la juste indemnisation de M.[D] à la somme de 50 000 euros.
Par dérogation aux règles de l'article 1237-1 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du jugement et leur capitalisation ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
3- Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Aux termes de ce texte dans sa version applicable à l'espèce, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d'appliquer d'office cette sanction qu'a omise le conseil de prud'hommes.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[D] la somme supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société OTIS,
Statuant dans les limites de l'appel principal et incident,
Infirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnisation du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce seul chef et Y ajoutant,
Condamne la société Otis à payer à M.[S] [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Otis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Condamne la société Otis à payer en cause d'appel, à M.[D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Otis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 décembre 2019
- Identifiant source
- 67c15a034ca4138f1ed06047
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2025.
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