Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Déboute M. [E] de sa demande pour non respect des critères d'ordre de licenciement.
- Procédure: Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a rejeté de la demande de nullité de la requête introductive d'instance, en ce qu'il a accordé une indemnité pour travail dissimulé de 24 000 €, une somme de 9000 € à titre d'indemnité de préavis et de 900 € au titre des congés payés afférents et en ses dipositions sur les dépens et les indemnités de procédure.
- Solution: Déboute la société [1] de sa demande de nullité du jugement; Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a rejeté de la demande de nullité de la requête introductive d'instance, en ce qu'il a accordé une indemnité pour travail dissimulé de 24 000 €, une somme de 9000 € à titre d'indemnité de préavis et de 900 € au titre des congés payés afférents et en ses dipositions sur les dépens et les indemnités de procédure; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant.
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- Analyse: I- Sur la nullité de la requête L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas indiqué sa profession dans la requête, ce qui lui a occasionné un grief car le salarié en ne révélant pas qu'il était dirigeant de société n'a pas indiqué sa véritable situation patrimoniale et a occulté tout débat sur son activité professionnelle durant son arrêt maladie, si bien que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette situation.
- Analyse: Condamne la société [1] à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Conclusion : Il fait valoir encore qu'il s'agit d'une prétention irrecevable au visa de l'article 915-2 alinéa 2 du code du procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui · conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 19 décembre 2024
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, la société [1] a formé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2024 - RG n° 23/00392 .A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME INTIME : Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 30 avril 2026, puis au 6 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière M. [N] [E] a été engagé par la société [2] à effet du 3 mars 2014 en qualité de chargé d'affaires qualification cadre.
Son contrat a été transféré au sein de la société [1].
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 novembre 2018 jusqu'au 10 novembre 2020.
Il a été convoqué le 18 juin 2021 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 juin suivant.
A cette date une lettre expliquant le motif économique du licenciement lui a été remise.
Le 13 juillet 2021 il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Se plaignant d'avoir effectué des prestations de travail durant son arrêt de travail pour maladie et contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 19 décembre 2024, a : - rejeté l'exception de procédure ; - condamné la société à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 13 150.68 € à titre de rappel sur les congés payés pendant les arrêts maladie ; * 9000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € brut au titre des congés payés afférents ; * 24 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletins (s) de salaire correspondant ; - enjoint la société d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif ; - ordonné à la société le remboursement à France Travail les indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; - ordonné l'exécution provisoire - fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4159 € ; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisine du Conseil de prud'hommes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au titre du travail dissimulé à lui verser la somme de 24 000 € net à ce titre ; - condamner la société à lui verser la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ; - réformer le jugement sur la demande présentée au titre du règlement des congés payés pendant la période d'arrêt maladie ; - condamner la société à lui verser la somme de 10 019 € ; - requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués ; - condamner la société à lui verser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 9 000 € au titre de son indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents d'un montant de 900 € ; - constater que la société n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ; - condamner la société à luiverser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - condamner la société à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - à titre principal, sur la nullité le jugement en ce qu'il rejette l'exception de procédure ; - statuant à nouveau, annuler la requête introductive d'instance, en conséquence,annuler le jugement; - à titre subsidiaire, annuler le jugement , - statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ; - subsidiairement au fond, infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 13.150,68 € brut à titre de rappel sur les congés payés pendant les arrêts maladie, * 9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € brut au titre des congés payés y afférents * 24.000 € net à titre d'indemnité de travail dissimulé (travail durant les arrêts maladie), * 40.000 € net à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il rappelle que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant, enjoint, en outre la société d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif, ordonne le remboursement par la société des indemnités chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. [E] jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision et rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ; - à titre infiniment subsidiaire au fond, - débouter M. [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé, subsidiairement sur le travail dissimulé condamner M. [E] à restituer à l'assurance maladie et à l'organisme de prévoyance les indemnités journalières qu'il a perçues durant la période de suspension de son contrat de travail ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 24 000,00 € pour manquement à l'obligation de sécurité ; - subsidiairement, débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24 000,00 € pour manquement à l'obligation de sécurité ; - juger que M. [E] dispose d'une créance d'indemnités de congés payés au titre des droits acquis durant son arrêt maladie pour un montant brut de 10 019,00 euros ; - condamner en conséquence M. [E] à lui restituer l'équivalent en net de la somme brute de 3 131,00 € perçue en trop ; - débouter M. [E] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non respect des critères d'ordre ; - subsidiairement juger que l'indemnité à accorder à M. [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de trois mois de salaires bruts. -en tout état de cause, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner M. [E] à lui payer àla somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS I- Sur la nullité de la requête L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas indiqué sa profession dans la requête, ce qui lui a occasionné un grief car le salarié en ne révélant pas qu'il était dirigeant de société n'a pas indiqué sa véritable situation patrimoniale et a occulté tout débat sur son activité professionnelle durant son arrêt maladie, si bien que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette situation.
Le salarié indique qu'il était sans emploi, qu'il est associé d'une société [3] qui n'a aucune activité et qui ne réalisé aucun bénéfice, que cette situation était connue de l'employeur et qu'il a régularisé cette omission par ses conclusions.
L'article R1452-2 du code du travail prévoit que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 57 du code de procédure civile.
Selon ce texte, la requête contient outre les mentions énoncées à l'article 54 également à peine de nullité (').
L'article 54 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; En l'occurrence, la requête introductive d'instance du 17 juin 2022 ne contient aucun élément quant à la profession exercée.
Mais l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette omission lui ait occasionné un grief puisqu'aucun élément ne permet d'établir que l'omission de cette information ait conduit les premiers juges à prononcer une indemnité de travail dissimulé, alors même que l'employeur indique lui-même qu'il a fait valoir devant les premiers juges que le salarié avait profité de ses périodes d'arrêt maladie pour se consacrer à son activité au sein de la société [3], ce qui démontre qu'il n'ignorait pas cette situation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00154
Résumé source
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2024 - RG n° 23/00392 .A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME INTIME : Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme…