Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00154
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 19 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 35 819 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00154
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSAL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2024 - RG n° 23/00392
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 30 avril 2026, puis au 6 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [N] [E] a été engagé par la société [2] à effet du 3 mars 2014 en qualité de chargé d'affaires qualification cadre. Son contrat a été transféré au sein de la société [1].
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 novembre 2018 jusqu'au 10 novembre 2020.
Il a été convoqué le 18 juin 2021 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 juin suivant. A cette date une lettre expliquant le motif économique du licenciement lui a été remise.
Le 13 juillet 2021 il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Se plaignant d'avoir effectué des prestations de travail durant son arrêt de travail pour maladie et contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 19 décembre 2024, a :
- rejeté l'exception de procédure ;
- condamné la société à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 13 150.68 € à titre de rappel sur les congés payés pendant les arrêts maladie ;
* 9000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € brut au titre des congés payés afférents ;
* 24 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletins (s) de salaire correspondant ;
- enjoint la société d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif ;
- ordonné à la société le remboursement à France Travail les indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
- ordonné l'exécution provisoire
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4159 € ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au titre du travail dissimulé à lui verser la somme de 24 000 € net à ce titre ;
- condamner la société à lui verser la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
- réformer le jugement sur la demande présentée au titre du règlement des congés payés pendant la période d'arrêt maladie ;
- condamner la société à lui verser la somme de 10 019 € ;
- requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;
- condamner la société à lui verser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 9 000 € au titre de son indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents d'un montant de 900 € ;
- constater que la société n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ;
- condamner la société à luiverser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
- condamner la société à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de :
- à titre principal, sur la nullité le jugement en ce qu'il rejette l'exception de procédure ;
- statuant à nouveau, annuler la requête introductive d'instance, en conséquence,annuler le jugement;
- à titre subsidiaire, annuler le jugement ,
- statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement au fond, infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 13.150,68 € brut à titre de rappel sur les congés payés pendant les arrêts maladie,
* 9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € brut au titre des congés payés y afférents
* 24.000 € net à titre d'indemnité de travail dissimulé (travail durant les arrêts maladie),
* 40.000 € net à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il rappelle que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant, enjoint, en outre la société d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif, ordonne le remboursement par la société des indemnités chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. [E] jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision et rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire au fond,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé, subsidiairement sur le travail dissimulé condamner M. [E] à restituer à l'assurance maladie et à l'organisme de prévoyance les indemnités journalières qu'il a perçues durant la période de suspension de son contrat de travail ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 24 000,00 € pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- subsidiairement, débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24 000,00 € pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- juger que M. [E] dispose d'une créance d'indemnités de congés payés au titre des droits acquis durant son arrêt maladie pour un montant brut de 10 019,00 euros ;
- condamner en conséquence M. [E] à lui restituer l'équivalent en net de la somme brute de 3 131,00 € perçue en trop ;
- débouter M. [E] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non respect des critères d'ordre ;
- subsidiairement juger que l'indemnité à accorder à M. [E] pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse est de trois mois de salaires bruts. -en tout état de cause, débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [E] à lui payer àla somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur la nullité de la requête
L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas indiqué sa profession dans la requête, ce qui lui a occasionné un grief car le salarié en ne révélant pas qu'il était dirigeant de société n'a pas indiqué sa véritable situation patrimoniale et a occulté tout débat sur son activité professionnelle durant son arrêt maladie, si bien que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette situation.
Le salarié indique qu'il était sans emploi, qu'il est associé d'une société [3] qui n'a aucune activité et qui ne réalisé aucun bénéfice, que cette situation était connue de l'employeur et qu'il a régularisé cette omission par ses conclusions.
L'article R1452-2 du code du travail prévoit que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 57 du code de procédure civile. Selon ce texte, la requête contient outre les mentions énoncées à l'article 54 également à peine de nullité (').
L'article 54 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
En l'occurrence, la requête introductive d'instance du 17 juin 2022 ne contient aucun élément quant à la profession exercée.
Mais l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette omission lui ait occasionné un grief puisqu'aucun élément ne permet d'établir que l'omission de cette information ait conduit les premiers juges à prononcer une indemnité de travail dissimulé, alors même que l'employeur indique lui-même qu'il a fait valoir devant les premiers juges que le salarié avait profité de ses périodes d'arrêt maladie pour se consacrer à son activité au sein de la société [3], ce qui démontre qu'il n'ignorait pas cette situation. Le fait que ses arguments n'aient pas convaincu les premiers juges à ce titre n'est pas de nature à caractériser un grief pouvant fonder la nullité de la requête.
La demande de nullité sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
II- Sur la nullité du jugement
L'employeur invoque un défaut de réponse à conclusion et une absence de motivation en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte les arguments de l'employeur pour contester l'infraction de travail dissimulé en ce que le salarié exerçait une activité professionnelle au sein de la société [3].
En l'occurrence, pour condamner l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé, les premiers juges ont considéré que les éléments produits par le salarié établissaient qu'il avait travaillé pour le compte de l'employeur durant son arrêt de travail pour maladie. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision.
Par ailleurs, alors que les premiers juges ont visé les conclusions des parties, au vu de la motivation retenue, les arguments de l'employeur quant à la réalisation également de tâches pour le compte de la société créée par le salarié étaient inopérants.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
III- Sur l'omission du chef de jugement sur le licenciement
L'employeur soutient que le jugement ne contient aucune disposition ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que les condamnations prononcées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dépourvues de fondement légal, ce qui conduit à leur infirmation.
Si les premiers juges se sont dans les motifs de leur décision prononcés sur la demande du salarié tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils n'ont en revanche pas repris cette disposition dans leur dispositif.
Pour autant, cette seule omission ne peut conduire ispo facto à une infirmation du jugement en ce qu'il a dans son dispositif condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis. Ces dispositions ont bien un fondement légal puisque les premiers juges les ont motivées par le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par ailleurs, pour s'opposer à la demande du salarié de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir qu'il ne peut former cette demande sans solliciter préalablement dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de chef de jugement. Ce moyen est toutefois inopérant puis que le dispositif du jugement ne contient justement aucun chef à ce titre.
Il fait valoir encore qu'il s'agit d'une prétention irrecevable au visa de l'article 915-2 alinéa 2 du code du procédure civile. Mais, outre qu'aucune demande d'irrecevabilité ne figure au dispositif de ses conclusions, force est de constater en tout état de cause que cette prétention figurait au dispositif des premières conclusions (remises au greffe le 7 juillet 2025) d'intimé du salarié.
IV - Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en faisant travailler son salarié pendant son arrêt de travail pour maladie.
Il produit :
- un descriptif des interventions effectuées pour le compte de son employeur (pièce n°16) soit une intervention de 13 mars 2019 chez le client [4], une journée de rencontre avec plusieurs clients le 21 mai 2019 (, une le 4 et 5 février 2020 (client [5]) et une réunion le 21 mai 2020 avec Mrs [M] et [T] (société [6]).
Le document contient pour chacune des interventions les personnes présentes et le rôle tenu par le salarié, et les justificatifs des déplacements.
- une pièce n°17 « intitulé « échange de mails avec les clients au cours de la période du 15 novembre 2018 au 25 octobre 2019) qui contient plusieurs centaines de courriels non analysés par le salarié
- une pièce n°18 intitulée « échange de mails du 2 janvier 2020 au 2 novembre 2020), qui contient également plusieurs centaines de courriels sans là encore aucune analyse.
L'employeur fait valoir que le salarié ne travaillait pas pour le compte de la société, qu'il ne recevait aucune instruction de sa hiérarchie, qu'il était en copie des échanges avec ses collègues et répondait de temps en temps spontanément, en dépit des demandes de sa hiérarchie de rester inactif.
Il indique également que les déplacements faits par le salarié l'étaient à sa demande. Il produit un courriel de M. [W], lui proposant de le voir « hors professionnel » avec l'équipe, qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il le rejoigne pour si cela l'aide à respirer un peu.
Elle estime que l'élément intentionnel n'est pas réuni et produit :
- une attestation de M. [X] qui indique avoir été responsable des applications au sein du groupe sur la période, que M. [E] a continué à leur écrire malgré son interdiction de travailler, pour qu'il ne sente pas exclu nous avons accepté de le tenir un peu au courant de l'activité, ceci afin de le sortir de son quotidien, de sa maladie pesante pour lui, qu'il ne lui donnait aucune instruction et que la direction leur avait bien dit qu'il ne pouvait pas travailler durant son arrêt de travail. Ce témoin précise dans une autre attestation qu'il avait repris le suivi technique des deux clients principaux soit [5] et [7], ce à la demande de la direction, que les sollicitations de M. [E] durant son arrêt maladie lui étaient inutiles pour réaliser ce suivi ;
- une attestation de Mme [J] responsable administrative qui indique que M. [E] communiquait régulièrement et qu'elle lui rappelait qu'il devait se reposer et ne pouvait pas travailler que ses dossiers avaient été confiés à d'autres ;
- une attestation de M. [L] responsable bureau d'études et également délégué CSE indique que lors des réunions CSE, M. [W] directeur général indiquait qu'à chaque communication avec M. [E] il lui demandait d'arrêter d'envoyer des mails, de s'occuper des dossiers confiés à d'autres et de se reposer et qu'il expliquait au fil des réunions qu'il n'arrivait pas à lui faire entendre raison.
- une attestation de Mme [K] assistante commerciale qui indique qu'elle est responsable du standard et que pendant sa période d'arrêt maladie, les appels de M. [E] n'étaient pas orientés sur le travail sur un besoin d'échanger pour supporter moralement l'épreuve de sa maladie ;
- une attestation de M. [U], qui indique avoir été délégué syndical, et avoir assisté à un diner le 13 novembre 2019 organisé par la société en présence de M. [W], [Z] et [E] qu'il ne s'agissait pas d'un diner de travail mais d'un moment convivial, qu'il a constaté que M. [E] était dépité par sa maladie, qu'il indiquait avoir besoin de garder un lien avec l'entreprise, qu'il se renseignait sur les affaires en cours et proposait ses services à M. [W]. Il ajoute encore qu'il n'a pas été demandé quoi que ce soit à M. [E], seulement de se reposer. Il précise enfin que la société l'a laissé faire quelques courriels pour éviter qu'il tombe définitivement en dépression.
Le salarié indique que ces attestations sont mensongères mais sans indiquer précisément en quoi.
L'employeur fait également valoir que le salarié travaillait en réalité pour la société [3] dont il était gérant et associé majoritaire. Il produit une demande d'engagement d'un salarié fait le 3 juillet 2018 par M. [E], et plusieurs courriels démontrant des échanges, y compris avec des salariés de la société [1], dans l'intérêt de la société [3] pendant la période d'arrêt de travail, M. [B] responsable technique fait état de nombreuses sollicitations pour des problèmes informatiques.
L'employeur indique que le salarié avait une activité professionnelle pendant son arrêt maladie ce qui est interdit.
Au vu de la pièce n°16 produite par le salarié, ce dernier justifie avoir réalisé des prestations de travail à trois reprises pour le compte de l'employeur. Ce dernier n'en conteste pas la matérialité, ni le descriptif des tâches réalisées par le salarié et ni les personnes présentes, ni les courriels produits à ce titre par le salarié, soit un courriel de M. [C] lui communiquant le planning chez le client pour les 13 et 14 mars 2019, un courriel de M. [M] (client) lui confirmant le rendez-vous du 21 mai 2019 et un courriel de M. [F] ([5]) lui sollicitant « suite à son intervention pour la mise en route les 4 et 5 février dernier » un schéma hydraulique . L'employeur ne produit aucun élément ou pièce notamment de la part des participants à ces prestations de nature à établir que le salarié n'effectuait pas une prestation et/ou était présent à sa demande ou parce que cela était important pour son moral d'être présent.
En outre, le salarié produit également un état de frais mentionnant le coût du carburant pour le déplacement du 13 mars 2019 et indique là encore sans être contredit que l'employeur lui a remboursé ces frais.
Dès lors, la réalisation de ces prestations durant l'arrêt de travail, dont des frais ont été pris en charge par l'employeur, caractérise le fait d'avoir intentionnellement fait travailler le salarié sans mention sur les bulletins de paie des heures de travail réalisées. A ce titre, le fait que le salarié ait pu également réaliser des prestations pour le compte d'une société dont il est le gérant est sans incidence sur la réalité des prestations effectuées pour le compte de l'employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé dont le quantum n'est pas y compris subsidiairement contesté.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur de voir condamner le salarié 'à restituer à l'assurance maladie et à l'organisme de prévoyance' les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail. En effet, aucun fondement légal n'est invoqué au soutien de cette demande, notamment la possibilité pour l'employeur de former une telle demande au nom de l'assurance maladie et de l'organisme de prévoyance.
V- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Au vu des mentions du jugement, le salarié a formé une demande au titre du travail dissimulé et subsidiairement une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande qui était présentée subsidiairement.
Devant la cour, le salarié ne forme plus sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à titre subsidiaire.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisqu'elle était formée en première instance, peu important qu'elle soit formée à titre subsidiaire ou à titre principal.
Cette demande n'est pas davantage irrecevable au visa de l'article 915-2 alinéa 2 du code du procédure civile, puisque cette prétention figurait au dispositif des premières conclusions(remises au greffe le 7 juillet 2025) d'intimé du salarié ;
Enfin, il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir sollicité de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondé sur le manquement à l'obligation de sécurité, le jugement n'ayant pas dans son dispositif statué sur cette demande.
Au vu de ce qui précède, le salarié a effectué trois prestations au cours de son arrêt de travail qui a duré deux ans. Il s'agit toutefois d'interventions ponctuelles espacées dans le temps et pour lesquelles le salarié était accompagné et même véhiculé pour deux d'entre elles. S'il produit de très nombreux courriels professionnels (échanges avec des clients et certains salariés), force est de relever qu'il est la plupart du temps en copie de ces courriels, et que les témoignages produits par l'employeur démontrent une volonté du salarié de rester en contact avec l'entreprise.
Le préjudice à l'origine du manquement à l'obligation de sécurité sera réparé par une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
VI- Sur la demande au titre des congés payés
Au visa de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, le salarié sollicite l'indemnisation des congés payés acquis durant son arrêt de travail pour maladie.
L'employeur estime qu'il a cumulé 86.5 jours de congés payés à son départ de la société et qu'il lui est dû compte tenu des sommes déjà versées, une somme de 10 019 €.
Le salarié ne conteste pas ce montant, si bien que le jugement sera infirmé sur le montant alloué et l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 10 019 €.
L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en surplus en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
VII- Sur le licenciement
La lettre de licenciement remise au salarié lors de l'entretien du 29 juin 2021 est libellée comme suit :
«Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Pour rappel la société [1] est spécialisée dans les solutions électroniques embarquées pour le domaine des machines mobiles (secteurs du materiel Agricole, travaux public, machine spéciale,ferroviaire..). Le chiffre d'affaire est réalisé avec des constructeurs Francais (85%) et export (15%).
La Sas [1] est rattachée à [2] ([8]). Deux autres sociétés sont basées à [Localité 3] dans la Loire : Cerebrum (bureau d'ingénierie en modélisation, simulation), [9] société spécialisée clans la conception et fabrication de composants hydrauliques. 2 filiales de vente en Chine etUSA commercialisent les produits Hydrauliques de Fluid-system. L'ensemble de ces sociétés réalisent unchiffre d'affaire annuel moyen de 11 Millions d'euros (y compris [1]).
[1] réalise 87% de son chiffre d'affaires avec des solutions électroniques embarquées (études composants hard et faisceaux, soft dédiés), le reste 13% étant composé de solutions systémiques intégrant des solutions électrohydrauliques.
Dans un marché Electronique France estimé à 50 Millions d'euros la concurrence est composée d'une part d'intégrateurs Francais ([10], [11], [12], [13]) et de sociétés étrangéres ([14], [15], [16]).
A ce jour [1], représente 5%de ce marché National.
L'entreprise [1] a connu en 2020 une chute de son chiffre d'affaire :
Le Chiffre d'affaire réalisé en 2020 a été de 2 986 132 € soit une baisse de 23,41% par rapport é un chiffre d'affaire réalisé de 3 899 033 en 2019.
En cette année 2021 le chiffre réalisé sur Ies 5 premiers mois connait à nouveau une baisse de l'activité : 1 198 946 € de chiffre d'affaire en 2021 pour 1 341 434 € en 2020 pour la période de Janvier à Mai 2021 soit une nouvelle baisse de 10,62 %.
La marge brute sur I 'exercice 2020 a été de 1 604 314 € pour une marge brute de 2 081 625 € pour l'exercice 2019.
La baisse de l'activité en 2020 est liée à l'arrêt de la gamme [17], en effet, en 2016 un accord avec Ie groupe [17] avait pour objectif de développer des solutions d'intégration (offre Electronique et Hydraulique). Cette alliance a pris 'n en 2019, Ies chiffres d'affaires de cette activite hydrau-electronique ont généré en 2018 un chiffre d'affaire de 421 K€ et de 463K€ en 2019.
En 2020 Ia société a dû faire face en outre à un arrêt brutal de ses relations commerciales lié à la distribution des produits [18], la décision unilatérale de ce fournisseur à distribuer ses produits en France a occasionné une perte de 500K€ environ de chiffre d'affaire et ne peut pas être compensée à court et moyen terme. Contenu de cette situation 'nancière difficile la société a du se réorienter sur ses activités stratégiques pour pérenniser une activité soumise à une forte concurrence.
Fdintegrateur a entrepris un programme d'investissement en cette année 2021 dans un nouveau bâtiment et de nouvelles machines de production pour faire face aux concurrents Européens. Ses investissements indispensables ont pour but de professionnaliser [1] au même niveau industriel que ses concurrents et obtenir ainsi le même niveau de qualité que le marché exige.
Seules Ies activités stratégiques de production électronique et études spécifiques permettront à notre
entreprise d'atteindre ces objectifs.
L'entreprise doit gagner en efficience et productivité avec la partie production, le bureau d'études et a d'ailleurs crée un nouveau service d'industrialisation. Elle doit se réorganiser, son objectif obtenir une marge brute de 2, 3 Millions en 2022 et progresser de 10% par an les années suivante. Cette progression permettra Ies investissements pour assurer des produits manufacturés d'un niveau qualitatif équivalent à nos concurrents (Hydequip pour la partie Francaise et Mueller ou Arag pour ceux de |'export), notre compétitivité sera ainsi sauvegardée.
Les chargés d'affaires représentent 20% de la marge brute actuelle par leur frais et salaires /charges.
L'objectif est de diminuer ce pourcentage pour arriver au même niveau que nos concurrents, action indispensable pour pérenniser notre entreprise. ll est impératif d'avoir une organisation Chargé d'affaire/Etudes, conception/ production optimisée pour faire face aux contraintes économiques du marché. Une équipe de 3 charges d'affaires ne peut être maintenue. Elle correspond à un chiffre d'affaires de 4,8 millions et une marge brute de 2,8 Millions d'euros soit une évolution de la situation actuelle de +75%, ce qui n'est pas réalisable dans un contexte continu de baisse de chiffre d'affaires depuis 2019, sans
perspective d'amélioration significative.
Cette réorganisation centralisée sur Ies activités stratégiques en Electronique nous amène ainsi a supprimer un poste de chargé d'affaires et dans ce contexte à envisager de rompre votre contrat de travail
pour sauvegarder notre compétitivité et donc procéder à un licenciement économique à votre égard.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d'information établie par Pole emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision. L'adhésion à ce dispositif emporte rupture de votre contrat de travail à l'issu de ce délai de réflexion. Dans Ie cas contraire, Ia procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours.
Ce délai de réflexion court à compter du mercredi 30 juin 2021 et expirera le mardi 20 juillet 2021.
('..) ».
L'employeur explique qu'il a dû compte tenu de la baisse d'activité améliorer sa productivité et a investi dans la région de Cambrai dans des installations pouvant accueillir des unités de fabrication de cartes électroniques, précisant que l'électronique s'est imposé sur le marché des engins agricoles.
Il se fonde à ce titre sur un catalogue de produits proposé par la société elle-même ce qui est insuffisant pour caractériser que les activités électroniques dominent le marché. D'ailleurs, le bilan et perspective du plan de relance consenti à la société [1] établi par [19] le 19 juillet 2023 qui note que le point fort de la société est sa « multi technologie (électronique, mécanique et hydraulique) mentionne plusieurs plans d'action mis en place, dont un programme d'innovation impliquant le développement de l'électronisation, mais aussi de nombreux investissements immobiliers et productifs afin de relocaliser les productions actuellement sous traitées en Asie.
Il invoque également une diminution du chiffre d'affaires généré par l'hydraulique sans l'établir, l'attestation de M. [Q] directeur commercial jusqu'en août 2019 se limitant à dire que M. [E] maîtrisait uniquement les technologies hydrauliques
Ainsi, alors que l'employeur n'établit pas par des pièces financières les difficultés économiques invoquées pour la période du 1er au 30 juin 2021, ce afin de comparer cette situation avec celle existante du 1er au 30 juin 2020, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que la réorganisation visée dans la lettre de licenciement (nouvelles machines de production pour faire face aux concurrents européens) est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, encore moins à celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Il n'indique pas davantage et au demeurant en quoi la suppression du poste de M. [E] était nécessaire pour la mise en place d'une telle réorganisation et ainsi sauvegarder la compétitivité alors que les motifs retenus par la lettre de licenciement fondent en réalité cette suppression sur une volonté d'alléger les charges salariales.
Dès lors, il n'est pas établi que la suppression du poste du salarié est consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, non contestées y compris subsidiairement, seront confirmées.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut également prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 4129 €. ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié indiquant qu'il est en retraite depuis le 1er octobre 2023 et l'employeur établissant qu'il est associé d'une société, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 24 000 €.
Les dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande formée à ce titre par le salarié sera rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.
Le salarié ne forme aucune demande quant à la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société [1] de sa demande de nullité du jugement ;
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a rejeté de la demande de nullité de la requête introductive d'instance, en ce qu'il a accordé une indemnité pour travail dissimulé de 24 000 €, une somme de 9000 € à titre d'indemnité de préavis et de 900 € au titre des congés payés afférents et en ses dipositions sur les dépens et les indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 10 019 € à titre d'indemnité de congés payés ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en sus en exécution du jugement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société [1] de sa demande de voir condamner le salarié 'à restituer à l'assurance maladie et à l'organisme de prévoyance' les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail ;
Déboute M. [E] de sa demande pour non respect des critères d'ordre de licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société [1] à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 19 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a2be495cdc6046d470b75b6
