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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343

Date
11/06/2026
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Numéro
25/00343
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur [E] [V] a été embauché à compter du 31 juillet 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], en qualité de pilote de ligne automatisée.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [E] [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y AJOUTANT DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [E] [V] pour la première fois en appel au titre de l'annulation de l'avertissement du 28 février 2022; CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens d'appel.
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  • Analyse: SUR QUOI: Sur l'annulation de l'avertissement du 28 février 2022: Moyens des parties: Monsieur [E] [V] explique avoir été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 8 février 2022, période pendant laquelle l'employeur a fait diligenter un médecin contrôleur qui s'est rendu à son domicile le 3 février 2022 et a estimé que l'arrêt de travail était injustifié.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement le 28 février 2022
  2. Licenciement licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une violente altercation verbale avec Madame [C] [H], responsable des…
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Chambery
  4. Appel formé a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Altercation ou incident altercation verbale avec Madame [C] [H], responsable des ressources humaines, en date du 31 mars 2022
  2. Entretien préalable entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 15 avril 2022
  3. Conclusions notifiées . Or cette · Date à vérifier · dans ses conclusions reçues au greffe du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2024. Or cette demande ne se rattache pas avec les…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026

Texte de la décision

A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Février 2025, RG F 23/00062 Appelant M. [E] [V] né le 05 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [1] conçoit et applique des solutions pour la protection anti-corrosion de composants métalliques ; elle comprend plus de 11 salariés.

Monsieur [E] [V] a été embauché à compter du 31 juillet 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], en qualité de pilote de ligne automatisée.

Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2022 en raison d'une absence injustifiée le 4 février 2022.

Par courrier du 7 avril 2022, Monsieur [E] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 15 avril 2022.

Par courrier du 26 avril 2022, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une violente altercation verbale avec Madame [C] [H], responsable des ressources humaines, en date du 31 mars 2022, au cours de laquelle il aurait tenu les propos suivants « J'ai besoin de ce pognon, toi tu n'en as rien à faire car tu n'en manques pas », « je sais quelle est ta voiture et je vais prendre tes clés », et encore, « il va falloir que ça cesse car je me connais, je suis capable de taper, voire de meurtre ».

Par requête du 20 avril 2023, Monsieur [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Dit et jugé que la demande d'annulation de l'avertissement ne figurant pas dans la requête initiale, afin d'ajouter cette nouvelle demande, Monsieur [V] doit déposer une nouvelle saisine, Jugé que le licenciement de Monsieur [E] [V] est fondé et justifié par une faute grave, Débouté Monsieur [E] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [E] [V].

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [E] [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025.

Par dernières conclusions en date du 3 juin 2025, Monsieur [E] [V] demande à la cour d'appel de : Juger les demandes formées par Monsieur [V] recevables et bien fondées, Débouter la société [1] de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Annuler l'avertissement du 28 février 2022, A titre principal, juger que le licenciement ne repose sur aucune faute et en conséquence provoque les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 4 090.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 409.02 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la durée du préavis, - 2 002.48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 13 000.00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une faute simple et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 4 090.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 409.02 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la durée du préavis, - 2 002.48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 640,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance, outre une somme de 2 904,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en cause d'appel, Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 29 juillet 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, condamner Monsieur [V] à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance et en appel, et le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur l'annulation de l'avertissement du 28 février 2022 : Moyens des parties : Monsieur [E] [V] explique avoir été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 8 février 2022, période pendant laquelle l'employeur a fait diligenter un médecin contrôleur qui s'est rendu à son domicile le 3 février 2022 et a estimé que l'arrêt de travail était injustifié.

Le salarié indique alors avoir voulu reprendre son poste le lendemain mais en avoir été empêché par la panne de son véhicule, qu'il a néanmoins réussi à réparer lui-même, ce qui explique l'absence de justificatif d'un garage.

Il souligne avoir repris son poste dès le 5 février 2022 et estime que l'avertissement en cause était injustifié, l'employeur ayant lui-même indiqué dans son bulletin de paye de février 2022 que sa journée d'absence du 4 février constituait un congé sans solde.

Il soutient par ailleurs que son employeur ne peut se prévaloir de cet avertissement pour justifier son licenciement puisque la lettre de licenciement ne le mentionne pas.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00343
Résumé source

La société par actions simplifiée (SAS) [1] conçoit et applique des solutions pour la protection anti-corrosion de composants métalliques ; elle comprend plus de 11 salariés. Monsieur [E] [V] a été embauché à compter du 31 juillet 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], en qualité de pilote de ligne automatisée. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2022 en raison d'une absence injustifiée le 4 février 2022. Par courrier du 7 avril 2022, Monsieur [E] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 15 avril 2022. Par courrier du 26 avril 2022, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une violente altercation verbale avec Madame [C] [H], responsable des ressources humaines, en date du 31 mars 2022, au cours de laquelle il aurait tenu les propos suivants «…