Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-12.104
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-12.104
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01064
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° H 23-12.104 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.104 contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L], de Me Balat, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-31alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Louviers, 4 mai 2022) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'aide-ménagère par [P] [L] à compter du 18 septembre 2013. 2.
Soutenant avoir été licenciée par téléphone par Mme [H] [L], fille de [P] [L], la salariée a saisi, le 29 janvier 2021, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail formées à l'encontre de son employeur. 3. [P] [L] étant décédée le [Date décès 3] 2021 et Mme [H] [L] ayant renoncé à sa succession par acte du 30 novembre 2021, la salariée a poursuivi l'instance en abandonnant ses demandes à l'encontre de [P] [L] et en présentant de nouvelles demandes de condamnation de Mme [H] [L], à titre personnel, à des dommages-intérêts et à la remise des documents de fin de contrat. 4.
Mme [H] [L] n'a été ni présente ni représentée à l'instance.
Examen des moyens Sur les premier et second moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 6.