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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-18.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01108

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° T 24-18.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société Akwel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-18.627 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail direction régionale Normandie dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Akwel, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011. 2.

Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.

Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral. 4.

Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas périmée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dépassement de la durée quotidienne de travail, absence de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014, de rappels de primes sur objectifs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de le condamner à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, peu important son éventuelle ignorance par les parties ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer « dans l'attente de l'issue de la plainte » déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, que la date à retenir ne pouvait être que celle de l'enregistrement effectif du classement sans suite, soit le 22 juin 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'il en va ainsi même s'agissant d'une instance prud'homale engagée antérieurement au 1er août 2016, le sursis à statuer ordonné impliquant nécessairement que les parties ait la charge de prévenir la juridiction de la réalisation de l'événement litigieux et de rétablir l'affaire ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer ''dans l'attente de l'issue de la plainte'' déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail applicable à l'espèce, il y avait lieu de constater qu'aucune diligence n'avait expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour 7.