Code du travail

Article R. 1454-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-18

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-13.384

Cour de cassation

Selon le second, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au texte précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 8. Il en résulte que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 9.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-23.206

Cour de cassation

; qu'en retenant que, régulièrement convoquée, elle ne fut ni présente ni représentée à l'audience du bureau de jugement du 19 novembre 2021, sans indiquer par quel moyen ni à quelle date cette convocation lui avait été adressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 du code de procédure civile et 1454-18 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-18 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4. Le jugement, rendu en dernier ressort, constate d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté aux audiences de conciliation en raison d'arrêts médicaux et ne s'est pas fait représenter.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.178

Cour de cassation

Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 7. Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription conformément aux dispositions susvisées, court à compter de l'expiration du délai qui avait été imparti au salarié pour conclure, soit le 30 novembre 2015.

4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

charge par le procès-verbal de non- conciliation du 17 février 2014 ou encore par l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2016 ; Attendu toutefois que ne constituent pas les diligences exigées à l'article R. 1452-8 susvisé les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620

Cour d'appel

décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. L'article R. 1454-18, alinéas 1 et 3, précise enfin qu'en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

LicenciementRésiliation judiciaire+3
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6

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

89, 25 euros au titre du rappel de salaires du 05 mars 2016, - 8, 93 euros au titre des congés payés y afférents, - 587, 25 euros à titre d'indemnité de grand déplacement pour le mois de mars 2016, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que ces condamnations sont exécutoires par provision en application de l'article R.1454-18 du code du travail, - ordonné à Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie, de rectifier le certification de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sans astreinte, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, - dit la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - dit la garantie du CGEA…

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.225

Cour de cassation

le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en matière prud'homale, ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.083

Cour de cassation

pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction; Qu'il est admis que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais donnés aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail; Que comme l'a à juste titre relevé le conseil des prud'hommes, M. V... a saisi le 13 juin 2013 le greffe de cette juridiction, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation du 9 septembre 2013 à laquelle M. V...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.121

Cour de cassation

Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Cour de cassation

2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court donc dès l'expiration du délai imposé aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Cour de cassation

que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

1452-8 du code du travail en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.

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