Code du travail
Article R. 1454-18 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-18
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1 , à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-50.039
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010 n° 09-42181 ), que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.104
Cour de cassationd'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux, parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du même code ; que toutefois, constitue une diligence au sens de l'article R1452-8 du Code du travail la communication de pièces et le dépôt de conclusions écrites pour mettre l'affaire en état d'être jugée ordonnés par la juridiction et qu'en conséquence seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption ; que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532
Cour d'appelle délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation pour communiquer leurs pièces en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. En outre, les ordonnances de radiation rendues par le conseil de prud'hommes, ne prévoient aucune diligence à la charge du salarié, de sorte que le délai de péremption de deux ans n'a pu courir et que l'exception de péremption doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17.915
Cour de cassation15 août 2007, le défendeur s'engageant à répliquer avant le 15 septembre 2007, le demandeur pouvant répliquer aux pièces du défendeur pour le 25 septembre 2007 et le défendeur pouvant répliquer pour le 5 octobre 2007 ; que les indications ainsi données par le bureau de conciliation et relatives à la fixation des délais de communication prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ne constituent pas des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.841
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.092
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'union locale des syndicats CGT de Castres, des délais ont été fixés aux parties par le bureau de conciliation pour se communiquer mutuellement pièces et notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'alléguant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.852
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.181
Cour de cassationAttendu , selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380
Cour de cassation1452-8 du code du travail, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741
Cour de cassationSelon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences la fixation de délai prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109
Cour d'appelAucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; En application de l'article R. 516-20-1 (recod.. R. 1454-18) du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a fixé le délai de communication des pièces, notes et conclusions comme suit : avant le 30 Juin 2008 pour la partie demanderesse et avant le 30 Juillet 2008 pour la partie défenderesse ; Un bulletin mentionnant la date de l'audience et les délais ci-dessus rappelés a été remis aux parties ; A l'audience du 09 Septembre 2008, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 Octobre 2008 à 15h.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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