Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.092
Arrêt du 25 octobre 2011Pourvoi n° 10-21.092
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02132
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Renvoyé L'Affaire À L'Audience
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'union locale des syndicats CGT de Castres, des délais ont été fixés aux parties par le bureau de conciliation pour se communiquer mutuellement pièces et notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'alléguant que M. X... avait conclu plus de deux ans après la date qui lui avait été fixée, son adversaire lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour juger que l'instance introduite par M. X... était périmée, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de deux ans qui avait commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation, signé par le président, le greffier et les parties lors de l'audience du 20 juin 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'instance prud'homale engagée par Monsieur X... le 23 mai 2003 (était) périmée ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
QU'en l'espèce, par un procès-verbal d'audience en date du 20 juin 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 17 novembre 2003 et a fixé "le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions" pour le demandeur au 15 septembre 2003, et pour le défendeur au 20 octobre 2003 ; que ce procès-verbal a été signé par le président du bureau, par le greffier et par les parties ;
QUE cette décision de la juridiction a mis à la charge de Monsieur X... la communication de pièces ou de notes de sorte que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003 ; que l'intéressé n'a réalisé cette diligence que le 21 mars 2008, lorsqu'il a déposé au greffe ses conclusions et la liste des pièces jointes afin d'obtenir la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction ; que le délai de péremption n'avait pas, dans l'intervalle, été interrompu puisque ni l'une ni l'autre des parties n'avait accompli la moindre diligence ;
QUE le défaut de diligences des parties pendant plus de deux années sera sanctionné par la péremption de l'instance engagée par Monsieur X..., le jugement déféré étant en conséquence infirmé" ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du Code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles R.1452-8 et R.1454-26 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement, QUE le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer ; qu'en fixant le point de départ de la péremption à compter d'un procès-verbal d'audience de conciliation dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été notifié aux parties, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02132
- Identifiant source
- 613727efcd5801467742e959
