Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appelVersement à titre d'abondement de son compte personnel de formation, en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728
Cour d'appelde son service sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, ce que conteste l'employeur. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, en examinant les faits soumis par la salariée au titre du harcèlement moral qu'elle prétendait subir, la cour n'a identifié aucun manquement de l'employeur relatif à un avertissement injustifié, à un changement injustifié de bureau, à un non-respect de son obligation de reclassement ou à un défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis le transfert de la salariée au sein de la société [4].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027
Cour d'appelde travail effectif pour la société à ce titre. Ainsi, M. [T] [R] échoue à apporter la démonstration de l'existence du travail dissimulé. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande de voir transmettre le jugement au procureur de la République. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370
Cour d'appelEn l'espèce, il a été retenu ci-dessus que M. [T] a réalisé 105 heures supplémentaires. Il n'y a donc pas dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de repos compensateur. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002
Cour d'appelà ce titre. En réplique, l'intimée objecte qu'elle a émis de nombreuses alertes sur la détérioration de sa situation en raison de sa surcharge de travail, liée à une carence organisationnelle au sein de la société, dénoncée dès 2018. *** L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelL'appelante expose que la société n'a pas fourni les moyens nécessaires à la préservation de son état de santé, aucun [3] n'étant produit antérieurement à octobre 2022, et aucun entretien annuel obligatoire n'ayant été organisé. En réplique, l'employeur objecte qu'il produit aux débats le [4] à jour au mois de septembre 2022 et la fiche d'entreprise par l'[5]. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appelL'employeur précise qu'après étude de poste, un poste de cariste rattaché à la ligne 110 comportant des gammes lentes et des bacs à transporter plus restreint a été identifié, que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude lequel n'a pas été contesté par le salarié et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations en matière de sécurité. ** L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462
Cour d'appelEn définitive, les pièces de Mme [W] n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer, même pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement nul. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité, notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432
Cour d'appelIl demande dans ces conditions la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [T] à ce titre. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur. Il est établi que l'employeur a satisfait à cette obligation, dès lors que l'organisation du travail était adaptée. Il vient en effet d'être retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.776
Cour de cassationet que c'est l'état de santé du salarié qui, selon le médecin du travail, faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait un lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour : Vu les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361
Cour d'appel[V] cette somme en brut, outre 1 200 euros brut au titre des congés payés afférents, sans qu'il n'y ait lieu d'enjoindre à l'employeur de fournir les pièces comptables qui auraient permis de définir ledit montant en fonction du chiffre d'affaires spécifié dans le contrat de travail du salarié. Sur la violation de l'obligation de protection de la santé et de la vie privée du salarié Premièrement, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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