Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521
Cour d'appelSoc., 11 mars 2025, n° 23-19.669). Or M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait. 1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d'information et de formation. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755
Cour d'appelà l'avis du médecin du travail. Il en déduit un préjudice dont il sollicite l'indemnisation par le versement d'une somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur objecte que la demande n'est fondée ni en droit ni en fait et que M. [Q] ne formule aucun grief de sécurité ou de prévention à son endroit. Sur ce, En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651
Cour d'appelprofessionnel de la pathologie de M. [L]. Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l'employeur. I/Sur la faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363
Cour d'appelIl est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173
Cour d'appeltravail. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé les diligences utiles telle qu'une enquête, une saisine du CSE. La société conteste la réalité du manquement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelVu les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, infirmer l'analyse des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas statué sur la demande de rejet de pièces et, statuant à nouveau, écarter des débats la pièce adverse 18, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de DI pour mauvaise foi contractuelle, Vu les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels, Vu les dispositions des articles L.1235-3 du code du travail, 10 de la Convention 258 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne, les Avis n°15012 PBRI et n°15013 PRBI…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appelSur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelA titre subsidiaire : 85.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L 1233-5 du code du travail, . 10.783,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.078,33 euros de congés payés afférents, . 25.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'accord interprofessionnel relatif au stress au travail, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelde travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelEn outre, le salarié ayant droit à droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et les dispositions de l'article L.5213-9 du même code ne s'appliquant pas à cette indemnité, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 907,02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En premier lieu, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appel[X] fait valoir que la société intimée a manqué à son obligation de sécurité au regard de l'agression physique et verbale dont il a fait l'objet par un collègue de travail le 29 septembre 2018 ainsi que de l'existence d'une charge de travail particulièrement importante. La société [1] indique en réplique qu'elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité s'agissant tant de la charge de travail que de l'altercation avec le collègue de l'appelant. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222
Cour d'appelde santé physique et mental ressortant des éléments médicaux produits aux débats. La société conclut au débouté de cette demande, estimant avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de la salariée et que celle-ci n'apporte pas la démonstration d'une dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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